Arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017

NOR : AFSS1713741A

JORF n°0110 du 11 mai 2017

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 111-1, L. 111-2-3, R. 111-3 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Arrêtent :


  • Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l'un des documents suivants en cours de validité :
    1. Carte de résident.
    2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE ».
    3. Carte de résident permanent.
    4. Carte de séjour pluriannuelle.
    5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ».
    6. Carte de séjour temporaire.
    7. Carte de séjour portant la mention « retraité ».
    8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles ».
    9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
    10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles ».
    11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants.
    13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
    14. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus.
    15. Attestation de demande d'asile.
    16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ».
    17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
    18. Autorisation provisoire de séjour.
    19. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.
    20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

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