Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

NOR : DEVT1710354A

JORF n°0083 du 7 avril 2017

Version en vigueur au 13 décembre 2024


Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3120-2-1 et R. 3121-7 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 223-1 ;
Vu l'arrêté du 2 février 2016 modifié relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi,
Arrêtent :


  • L'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi et l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur se composent d'épreuves théoriques d'admissibilité et d'une épreuve pratique d'admission selon les modalités définies au présent arrêté.

  • Les épreuves d'admissibilité sont réalisées sous la forme de questions à choix multiples et de questions à réponses courtes. Elles portent sur les matières et les connaissances énumérées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté.


    I. - Les épreuves d'admissibilité communes aux candidats à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi et à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont les suivantes :


    A. - Une épreuve portant sur la réglementation du transport public particulier de personnes et la prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes, d'une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.


    Cette épreuve est composée de cinq questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de dix questions à choix multiples, notées sur un point.


    B. - Une épreuve portant sur la gestion, d'une durée de quarante-cinq minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient deux.


    Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de seize questions à choix multiples, notées sur un point.


    C. - Une épreuve portant sur la sécurité routière, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.


    Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point.


    D. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d'expression et de compréhension en langue française, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient deux.


    Cette épreuve est constituée de questions portant sur la compréhension d'un texte de quinze à vingt lignes en lien notamment avec le thème des transports.


    Elle est composée de trois questions à réponses courtes, notées sur deux points et de sept questions à choix multiples notées sur deux points.


    Un point est retiré lorsque le candidat a commis plus de cinq fautes d'orthographe dans la totalité de ses réponses aux questions à réponse courtes.


    E. - Une épreuve destinée à évaluer la capacité d'expression et de compréhension en langue anglaise, à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient un.


    Cette épreuve est composée de vingt questions à choix multiples notées sur un point.


    II. - Les épreuves spécifiques de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi et de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont les suivantes :


    1°Les épreuves spécifiques d'accès à la profession de conducteur de taxi sont les suivantes :


    A. - Une épreuve " F (T) " portant sur la connaissance du territoire et la réglementation locale, d'une durée de vingt minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.


    Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur quatre points, et de six questions à choix multiples, notées sur deux points.


    B. - Une épreuve " G (T) " portant sur la réglementation nationale de l'activité taxis ainsi que sur la gestion propre à cette activité d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.


    Cette épreuve est composée de quatre questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de douze questions à choix multiples, notées sur un point.


    2°Les épreuves spécifiques de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont les suivantes :


    A. - Une épreuve " F (V) " portant sur le développement commercial et la gestion propre à l'activité de voiture de transport avec chauffeur, d'une durée de trente minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.


    Cette épreuve est composée de quatre questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de douze questions à choix multiples, notées sur un point.


    B. - Une épreuve " G (V) " portant sur la réglementation nationale spécifique de l'activité de voiture de transport avec chauffeur, d'une durée de vingt minutes, notée sur vingt points, affectée d'un coefficient trois.


    Cette épreuve est composée de deux questions à réponses courtes, notées sur quatre points, et de six questions à choix multiples, notées sur deux points.


    III. - Est déclaré admissible à l'examen le candidat qui a obtenu cumulativement :


    - une note moyenne d'au moins dix sur vingt, calculée sur l'ensemble des sept épreuves d'admissibilité pondérées de leurs coefficients respectifs ;


    - une note d'au moins six sur vingt à chacune des épreuves A, B, C, D, F et G ;


    - une note d'au moins quatre sur vingt à l'épreuve E.


    Un candidat déclaré admissible peut se présenter trois fois à l'épreuve d'admission dans un délai d'un an à compter de la publication des résultats des épreuves d'admissibilité.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 mars 2024 (NOR : TRET2333476A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.


  • I. - L'épreuve d'admission consiste en une mise en situation pratique de réalisation, selon l'examen auquel le candidat postule, d'une course de taxi ou d'une mission de transport en voiture de transport avec chauffeur. Elle a pour objectif d'évaluer la capacité du candidat à assurer, par sa conduite en circulation, la sécurité des passagers et des autres usagers de la route tout en proposant aux clients un service commercial de qualité.


    L'épreuve pratique comprend une phase de conduite en circulation d'une durée minimum de vingt minutes.


    II. - L'épreuve est notée sur vingt points. La notation est effectuée par groupe de compétences selon les modalités suivantes :


    1° Pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi :


    A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur deux points ;


    B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points ;


    C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points ;


    D. - La facturation et l'utilisation des équipements spéciaux. Cette compétence est notée sur trois points.


    2° Pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur :


    A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur trois points ;


    B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points ;


    C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points ;


    D. - La facturation. Cette compétence est notée sur deux points.


    III. - Toute intervention de l'examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l'arrêt de l'épreuve et l'ajournement du candidat.


    Le référentiel de compétences de l'épreuve d'admission figure en annexe II du présent arrêté. La grille d'évaluation des candidats pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi figure en annexe III du présent arrêté. La grille d'évaluation des candidats pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur figure en annexe III bis du présent arrêté.


    IV. - Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu une note d'au moins douze sur vingt à l'épreuve pratique.

  • Le dossier d'inscription des candidats à l'examen comporte les pièces suivantes :

    -une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;
    -une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
    -pour les étrangers ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
    -un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
    -une photocopie recto-verso du permis de conduire de la catégorie B ;
    -une photographie d'identité récente ;
    -la signature du candidat ;
    -le paiement des droits d'examen ;
    -pour les candidats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article 5, une attestation de réussite à l'épreuve d'admissibilité.


  • Les candidats s'inscrivent soit à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi, soit à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et se présentent aux épreuves d'admissibilité et d'admission de l'examen auquel ils se sont inscrits.
    Toutefois, les candidats qui ont été reconnus admissibles à l'un ou l'autre de ces deux examens dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du présent arrêté depuis moins de 3 ans sont réputés avoir satisfait aux épreuves communes d'admissibilité énumérées au I de l'article 2 du même arrêté pour se présenter à l'examen d'accès à l'autre profession. Ces candidats doivent se soumettre aux épreuves spécifiques d'admissibilité prévues au II de ce même article.
    Est déclaré admissible à l'examen dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du présent article et peut se présenter à l'épreuve pratique d'admission prévue à l'article 3 du présent arrêté, le candidat qui a obtenu cumulativement :


    - une note moyenne d'au moins dix sur vingt, calculée sur les deux épreuves spécifiques prévues au II de l'article 2, pondérées de leurs coefficients respectifs ;
    - une note d'au moins six sur vingt à chacune des épreuves F (T) et G (T) ou F (V) et G (V).


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXES

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible a l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034379046

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2024 (NOR : TRET2333476A), le référentiel de connaissance pour les épreuves théoriques figurant en annexe I du présent arrêté est modifié comme suit :

      1° La matière " réglementation du transport public particulier de personnes " est renommée " réglementation du transport public particulier de personnes et prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes " ;


      2° Pour la matière " réglementation du transport public particulier de personnes et prise en charge de passagers ", la rubrique " compétences communes " est complétée par les alinéas suivants ainsi rédigés :

      "-connaître les comportements constituant des infractions à caractère sexuel et/ ou sexiste (outrage sexiste, agression sexuelle, harcèlement sexuel, viol) ;


      "-connaître les discriminations listées à l'article 225-1 du code pénal ainsi que les peines encourues ;


      "-connaître les acteurs au service de la prévention en matière de violences sexuelles et sexistes et les acteurs au service de la prévention et de la lutte contre les discriminations : identification des acteurs mobilisables, en fonction des situations rencontrées, et, le cas échéant, des bons réflexes à mobiliser. "


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 mars 2024 (NOR : TRET2333476A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.


Fait le 6 avril 2017.


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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