La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1413-58,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
En application des dispositions de l'article D. 1413-58 du code de la santé publique, la liste des catégories d'événements sanitaires indésirables et les maladies à signalement obligatoire pour lesquels le signalement ou la déclaration peut s'effectuer au moyen du portail de signalement des événements sanitaires indésirables est la suivante :
CATÉGORIES D'ÉVÈNEMENTS SANITAIRES
indésirables et maladies à signalement
obligatoire
CATÉGORIES DE DÉCLARANTS POUR LESQUELS
la déclaration est possible sur le portail
de signalement des évènements
sanitaires indésirables
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
et les autres professionnels, dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations de déclaration des évènements sanitaires
indésirables et des cas de maladies
à signalement obligatoire
Evènements indésirables résultant d'un dispositif ou d'un acte sans finalité médicale, y compris esthétique
Particuliers, professionnels de santé et personnes qualifiées professionnellement pour exercer les soins et modelages esthétiques de confort à la personne
Art. D. 1151-7
Evènements indésirables graves associés à des soins
Professionnels
L. 1413-14 ; R. 1413-68
Evènements significatifs de radioprotection
Professionnels de santé
L. 1333-13 ; R. 1333-21 et R. 1333-22
Infections associées aux soins
Professionnels de santé
L. 1413-14 ; R. 1413-79
Maladies à signalement obligatoire mentionnées aux articles D. 3113-8 et D. 3113-9
Professionnels de santé
L. 3113-1 ; R. 3113-1 ; R. 3113-3 et R. 3113-4
Addictovigilance
Particuliers, professionnels de santé
L. 5133-1 ; R. 5132-102
Biovigilance
Professionnels de santé
L. 1211-7-1 ; R. 1211-39
Cosmétovigilance
Particuliers, professionnels de santé et autres professionnels
L. 5131-5 (II) ; R. 5131-11
Hémovigilance
Professionnels de santé
L. 1221-13 ; R. 1221-49 à R. 1221-52
Matériovigilance
Particuliers et professionnels de santé
L. 5212-2 ; R. 5212-14 à R. 5212-16
Pharmacovigilance
Particuliers et professionnels de santé
L. 5121-25 ; R. 5121-161
Pharmacovigilance vétérinaire (Effets indésirables des médicaments vétérinaires sur l'être humain)
Professionnels de santé
L. 5141-15-1 ; R. 5141-103
Réactovigilance
Particuliers et professionnels de santé
L. 5222-3 ; R. 5222-12 et R. 5222-13
Toxicovigilance
Particuliers, professionnels de santé et autres professionnels
L. 1340-4 et L. 1340-5 ; R. 1340-10 et R. 1340-11
Vigilance alimentaire dite nutrivigilance
Particuliers, professionnels de santé (1) et autres professionnels
R. 1323-2 ; R. 1323-4
Vigilance exercée sur les produits de santé mentionnés aux 18° et 19° de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Professionnels de santé
L. 5232-4 ; R. 5232-17
Vigilance exercée sur les produits de tatouage
Particuliers, professionnels de santé et utilisateurs professionnels
L. 513-10-8-II ; R. 513-10-7 à R. 513-10-11
Vigilance relative à l'assistance médicale à la procréation
Professionnels de santé
L. 1211-7-1 ; R. 2142-49
Phytopharmacovigilance (surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l'être humain)
Autres professionnels
L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime
Autres évènements signalés à la demande des autorités et établissements mentionnés aux articles L.1313-1, L. 1413-1, L.1418-1, L. 1431-1, L. 5311-1 et L. 1111-24.
Particuliers, professionnels de santé (1) et autres professionnels
(1) La déclaration par les professionnels de santé n'est pas obligatoire.Article 2
Version en vigueur depuis le 08/03/2017Version en vigueur depuis le 08 mars 2017
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet