LOI n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété (1)

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 2 (V)

    Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien, sur un site internet et au service de la publicité foncière.

    Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2037. Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

    Modifié par LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 6

    I. - Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 815-3 du code civil.

    Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.

    Le ou les indivisaires sont tenus d'en informer les autres indivisaires.

    II. - Pour l'application du deuxième alinéa du I du présent article, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation ou au partage du bien indivis.

    Dans un délai d'un mois à compter du recueil de cette intention, le notaire fait signifier le projet d'aliénation ou de partage aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.

    Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation ou au partage du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet, le notaire le constate par procès-verbal.

    En cas d'opposition d'un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation ou le partage du bien indivis si ceux-ci ne portent pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

    L'aliénation ou le partage effectués dans les conditions définies au présent article sont opposables à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/03/2017Version en vigueur depuis le 08 mars 2017

    L'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :

    1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

    " Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l'application du titre XXI du livre III du code civil. " ;

    2° Le dernier alinéa est supprimé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 mars 2017.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2017-285. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 4166 ; Rapport de M. Camille de Rocca Serra, au nom de la commission des lois, n° 4260 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 décembre 2016 (TA n° 855). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 207 (2016-2017) ; Rapport de M. André Reichardt, au nom de la commission des lois, n° 351 (2016-2017) ; Avis de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, n° 342 (2016-2017) ; Texte de la commission n° 352 (2016-2017) ; Discussion et adoption le 8 février 2017 (TA n° 79, 2016-2017). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 4460 ; Rapport de M. Camille de Rocca Serra, au nom de la commission des lois, n° 4480 ; Discussion et adoption le 21 février 2017 (TA n° 928).