Arrêté du 24 février 2017 modifiant la durée des contrats d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2017

NOR : DEVR1638403A

JORF n°0049 du 26 février 2017

Version en vigueur au 04 octobre 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 août 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 8 juillet 2016,
Arrêtent :


  • Peut bénéficier d'un avenant contractuel toute installation bénéficiant d'un contrat d'achat en application de l'arrêté du 19 mai 2011 susvisé ou de l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé.
    L'avenant porte sur la durée du contrat mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 19 mai 2011 susvisé et à l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé.
    La durée du contrat est portée à 20 ans.
    A cet effet, l'acheteur adresse avant le 30 avril 2017 au producteur concerné un avenant à son contrat d'achat, ou au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du contrat d'achat.
    L'avenant doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur l'acheteur en cas de litige. S'il le souhaite, le producteur renvoie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de l'avenant par l'acheteur, l'avenant contractuel signé à l'acheteur. L'avenant signé doit être adressé par voie postale, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur.
    Le présent article ne s'applique pas aux installations de stockage de déchets non dangereux.


  • Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d'effet du contrat.
    Ce nombre heures est fixé à :
    7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ;
    6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ;
    5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW.
    La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.


  • Les autres conditions du contrat sont inchangées.


  • La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 février 2017.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

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