Arrêté du 22 février 2017 établissant la procédure de fixation et de publication du tarif de la redevance pour service rendu au titre des missions de coordination et de facilitation d'horaires sur les aérodromes

en vigueur au 18/08/2026en vigueur au 18 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2017

NOR : DEVA1701991A

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 221-12 et suivants ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2004 modifié créant le comité de coordination des aéroports français,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017


    Le gestionnaire d'un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné fournit au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur désigné pour assurer les missions de facilitation d'horaires ou de coordination sur cet aérodrome, les informations nécessaires à l'établissement des propositions tarifaires prévues aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'aviation civile, notamment le nombre de vols effectués sur cet aérodrome sur les deux dernières saisons aéronautiques révolues pendant les périodes de facilitation d'horaires ou de coordination.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017


    Le délai dont dispose le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur pour adresser au ministre chargé de l'aviation civile la nouvelle proposition tarifaire prévue au quatrième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile est d'un mois après la réunion du comité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017


    Les tarifs prévus aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'aviation civile sont rendus publics par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur ainsi que par l'exploitant de l'aérodrome concerné. Ils sont exécutoires au plus tôt un mois après leur publication par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur. Ils restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient exécutoires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017


    Après consultation du gestionnaire d'aérodrome concerné et au plus tard un mois après qu'un aérodrome est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné dans une situation prévue au 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur adresse au ministre chargé de l'aviation civile la proposition de montant global prévue à l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017


    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 février 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil