Article 2
Le délai mentionné au troisième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile, à l'expiration duquel le tarif est réputé homologué, est fixé à quinze jours suivant la réunion du comité.
République
Française
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JORF n°0049 du 26 février 2017
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2017
Le délai mentionné au troisième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile, à l'expiration duquel le tarif est réputé homologué, est fixé à quinze jours suivant la réunion du comité.
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