Arrêté du 15 décembre 2016 relatif aux informations devant être transmises à l'ordonnateur pour l'émission du titre exécutoire et du titre d'annulation prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et aux modalités de transmission de ces informations

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2017

NOR : ECFE1624019A

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Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2323-7-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu le décret n° 2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les informations qui sont transmises à l'ordonnateur chargé d'émettre le titre exécutoire visé à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales sont, pour chaque forfait de post-stationnement impayé, les suivantes :
    1° La dénomination, les coordonnées et le SIRET de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
    2° Les éléments relatifs au constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement : le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ; le lieu de stationnement du véhicule ; la date et l'heure du constat du défaut de paiement total de la redevance de stationnement ; le numéro de l'avis de paiement ;
    3° Les éléments financiers : le montant du forfait de post-stationnement initialement dû, revenant à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire ; le cas échéant, le montant du forfait de post-stationnement partiellement acquitté, annulé ou ayant donné lieu à une remise partielle ; le reste à payer par le redevable constituant le montant du forfait de post-stationnement impayé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    L'ordonnateur communique en retour l'identifiant attribué à chaque forfait de post-stationnement impayé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Cette même information est communiquée à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte bénéficiaire, ou le cas échéant au tiers contractant de la collectivité, lorsque le forfait de post-stationnement qui a donné lieu à envoi par l'établissement public spécialisé de l'Etat mentionné à l'article L. 2333-87 précité, se révèle impayé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les informations qui sont transmises à l'ordonnateur chargé d'émettre le titre d'annulation visé à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales sont, pour chaque annulation, les suivantes :
    1° Les éléments d'identification et coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat concerné ;
    2° L'identifiant, mentionné à l'article 2, du forfait de post-stationnement impayé concerné ;
    3° L'identité du débiteur ;
    4° Le montant de l'annulation, dans la limite du montant du forfait de post-stationnement impayé initialement transmis ;
    5° La référence de la décision d'annulation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/12/2017Version en vigueur depuis le 15 décembre 2017

    Modifié par Arrêté du 7 décembre 2017 - art. 1


    Les informations régies par le présent arrêté sont échangées entre l'ordonnateur et la collectivité territoriale ou son tiers contractant dans des conditions permettant de garantir la sécurité et la fiabilité des données qui en sont l'objet. Les modalités techniques de ces échanges d'informations sont définies par une convention spécifique conclue entre l'ordonnateur et la collectivité territoriale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2016.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
B. Parent