Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2016

NOR : DEVL1624858A

JORF n°0214 du 14 septembre 2016

Version en vigueur au 03 décembre 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 19 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5, L. 424-1, L. 424-4, L. 424-5, R. 424-6, R. 424-9 et R. 424-14, R. 427-6, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-115 du 4 février 2016 relatif à diverses dispositions cynégétiques, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18, R. 427-21 et R. 427-25 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date des 21 avril et 23 juin 2016 ;
Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 17 mai 2016 au 10 juin 2016 et du 4 juillet 2016 au 27 juillet 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Arrête :


    • La liste des espèces non indigènes que l'on peut chasser sur le territoire européen de la France et dans sa zone maritime, dans le cadre de mesures de gestion visant à leur éradication, au contrôle de leur population ou à leur confinement, est fixée comme suit :


      - oiseaux : bernache du Canada (Branta canadensis). Les dates d'ouverture et de fermeture de sa chasse sont identiques à celles des autres oies ;
      - mammifères : chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), ragondin (Myocastor coypus), rat musqué (Ondatra zibethicus), raton laveur (Procyon lotor), vison d'Amérique (Neovison vison, ou Mustela vison).


    • La liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit :
      1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ;
      2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être :


      - piégés en tout lieu ;
      - détruits à tir ;
      - déterrés, avec ou sans chien ;


      3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
      Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme.
      Le tir dans les nids est interdit.
      Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement.


    • I. - La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) implique une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les territoires suivants :
      Charente : tout le département ;
      Charente-Maritime : tout le département ;
      Dordogne : tout le département ;
      Gers : tout le département ;
      Gironde : tout le département ;
      Landes : tout le département ;
      Lot-et-Garonne : tout le département ;
      Pyrénées-Atlantiques : tout le département ;
      Hautes-Pyrénées : ensemble du département sauf les communes des cantons : de Neste, d'Aure et Louron (canton n° 8), de la vallée de la Barrousse (canton n° 15), et les communes de : Barèges, Betpouey, Chèze, Esquièze-Sère, Esterre, Gavarnie, Gèdre, Grust, Luz-Saint-Sauveur, Saligos, Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos, Vizos ;
      Deux-Sèvres : communes des cantons de : Frontenay-Rohan-Rohan (canton n° 5), Melle (canton n° 8), Mignon-et-Boutonne (canton n° 9), Niort-1 (canton n° 10), Niort-2 (canton n° 11), Niort-3 (canton n° 12), La Plaine Niortaise (canton n° 14), et communes de : Ardin, Béceleuf, Le Beugnon, Le Busseau, La Chapelle-Thireuil, Faye-sur-Ardin, Fenioux, Puihardy, Saint-Laurs, Saint-Maixent-de-Beugné, Saint-Pompain, Scillé, Villiers-en-Plaine, Aigonnay, Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle, Fressines, Mougon, Prailles, Sainte-Blandine, Saint-Médard, Thorigné, Chenay, Chey, Lezay, Messé, Rom, Saint-Coutant, Sainte-Soline, Sepvret, Vançais, Vanzay, Coulonges-sur-l'Autize, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq ;
      Vendée : communes des cantons de : Fontenay-le-Comte (canton n° 5), Luçon (canton n° 8), Mareuil-sur-Lay-Dissais (canton n° 9), La Roche-sur-Yon n° 2 (canton n° 13), et communes de La Caillère-Saint-Hilaire, La Chapelle-Thémer, La Jaudonnière, La Réorthe, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Etienne-de-Brillouet, Sainte-Hermine, Saint-Jean-de-Beugné, Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, Thiré, Avrillé, Le Bernard, Grosbreuil, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, Poiroux, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-Saint-Hilaire.
      II. - Afin d'informer les piégeurs sur la nécessité de recourir à un expert en cas de doute sur la détermination de l'espèce capturée, dans chaque territoire listé au I, le préfet fixe par arrêté annuel la liste des experts référents, formés dans le cadre de la politique de restauration du vison d'Europe, aptes à identifier les espèces de putois (Mustela putorius), vison d'Amérique (Mustela vison) et vison d'Europe (Mustela lutreola).
      III. - Dans les territoires listés au I, aux abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, et d'avril à juillet inclus :
      1° A l'exclusion des cages à corvidés, les cages-pièges de catégorie 1 sont munies d'un dispositif permettant aux femelles de vison d'Europe de s'échapper. Ce dispositif consiste en une ouverture, carrée de cinq centimètres par cinq centimètres ou circulaire de cinq centimètres de diamètre, qui est obturée les autres mois de l'année. Pour les cages-pièges équipées de ce dispositif produites après le 1er juillet 2013, l'ouverture est positionnée sur la partie supérieure de la cage-piège, et ne présente aucune aspérité vulnérante pour les espèces piégées ;
      2° Par dérogation aux dispositions du 1° et sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, les cages-pièges de catégorie 1, lorsqu'elles ne sont pas équipées du dispositif mentionné au 1°, sont équipées du dispositif mentionné à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 susvisé. Dans ce cas, la visite de la cage-piège par le piégeur agréé ou un préposé désigné par lui doit avoir lieu dans les quatre heures suivant l'activation de la cage-piège ;
      3° L'usage de cages-pièges non équipées des dispositifs mentionnés aux 1° ou 2° est donc autorisé :


      - d'août à mars inclus, aux abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive et au-delà ;
      - d'avril à juillet inclus, au-delà de la distance de 200 mètres de la rive des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs ;


      4° La destruction à tir du vison d'Amérique est interdite dans tout le territoire ;
      5° L'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive.


    • Dans le territoire métropolitain de la France, l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres, dans les secteurs, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel, où la présence de la loutre d'Europe ou du castor d'Eurasie est avérée.
      Lorsque les secteurs définis au premier alinéa sont inclus dans les territoires listés au I de l'article 3 du présent arrêté, l'usage des pièges de catégories 2 et 5, piège à œuf inclus, est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive.


    • En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés.


Fait le 2 septembre 2016.


Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur de l'eau et de la biodiversité,
V. Dumoulin-Wieczorkiewicz

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