I. - La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) implique une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les territoires suivants :
Charente : tout le département ;
Charente-Maritime : tout le département ;
Dordogne : tout le département ;
Gers : tout le département ;
Gironde : tout le département ;
Landes : tout le département ;
Lot-et-Garonne : tout le département ;
Pyrénées-Atlantiques : tout le département ;
Hautes-Pyrénées : ensemble du département sauf les communes des cantons : de Neste, d'Aure et Louron (canton n° 8), de la vallée de la Barrousse (canton n° 15), et les communes de : Barèges, Betpouey, Chèze, Esquièze-Sère, Esterre, Gavarnie, Gèdre, Grust, Luz-Saint-Sauveur, Saligos, Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos, Vizos ;
Deux-Sèvres : communes des cantons de : Frontenay-Rohan-Rohan (canton n° 5), Melle (canton n° 8), Mignon-et-Boutonne (canton n° 9), Niort-1 (canton n° 10), Niort-2 (canton n° 11), Niort-3 (canton n° 12), La Plaine Niortaise (canton n° 14), et communes de : Ardin, Béceleuf, Le Beugnon, Le Busseau, La Chapelle-Thireuil, Faye-sur-Ardin, Fenioux, Puihardy, Saint-Laurs, Saint-Maixent-de-Beugné, Saint-Pompain, Scillé, Villiers-en-Plaine, Aigonnay, Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle, Fressines, Mougon, Prailles, Sainte-Blandine, Saint-Médard, Thorigné, Chenay, Chey, Lezay, Messé, Rom, Saint-Coutant, Sainte-Soline, Sepvret, Vançais, Vanzay, Coulonges-sur-l'Autize, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq ;
Vendée : communes des cantons de : Fontenay-le-Comte (canton n° 5), Luçon (canton n° 8), Mareuil-sur-Lay-Dissais (canton n° 9), La Roche-sur-Yon n° 2 (canton n° 13), et communes de La Caillère-Saint-Hilaire, La Chapelle-Thémer, La Jaudonnière, La Réorthe, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Etienne-de-Brillouet, Sainte-Hermine, Saint-Jean-de-Beugné, Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, Thiré, Avrillé, Le Bernard, Grosbreuil, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, Poiroux, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-Saint-Hilaire.
II. - Afin d'informer les piégeurs sur la nécessité de recourir à un expert en cas de doute sur la détermination de l'espèce capturée, dans chaque territoire listé au I, le préfet fixe par arrêté annuel la liste des experts référents, formés dans le cadre de la politique de restauration du vison d'Europe, aptes à identifier les espèces de putois (Mustela putorius), vison d'Amérique (Mustela vison) et vison d'Europe (Mustela lutreola).
III. - Dans les territoires listés au I, aux abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, et d'avril à juillet inclus :
1° A l'exclusion des cages à corvidés, les cages-pièges de catégorie 1 sont munies d'un dispositif permettant aux femelles de vison d'Europe de s'échapper. Ce dispositif consiste en une ouverture, carrée de cinq centimètres par cinq centimètres ou circulaire de cinq centimètres de diamètre, qui est obturée les autres mois de l'année. Pour les cages-pièges équipées de ce dispositif produites après le 1er juillet 2013, l'ouverture est positionnée sur la partie supérieure de la cage-piège, et ne présente aucune aspérité vulnérante pour les espèces piégées ;
2° Par dérogation aux dispositions du 1° et sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, les cages-pièges de catégorie 1, lorsqu'elles ne sont pas équipées du dispositif mentionné au 1°, sont équipées du dispositif mentionné à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 susvisé. Dans ce cas, la visite de la cage-piège par le piégeur agréé ou un préposé désigné par lui doit avoir lieu dans les quatre heures suivant l'activation de la cage-piège ;
3° L'usage de cages-pièges non équipées des dispositifs mentionnés aux 1° ou 2° est donc autorisé :
- d'août à mars inclus, aux abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive et au-delà ;
- d'avril à juillet inclus, au-delà de la distance de 200 mètres de la rive des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs ;
4° La destruction à tir du vison d'Amérique est interdite dans tout le territoire ;
5° L'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive.