Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : RDFF1604179D

JORF n°0111 du 13 mai 2016

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances ;
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;
Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie ;
Vu le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés ;
Vu le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ;
Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;
Vu le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;
Vu le décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé ;
Vu le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines ;
Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
Vu le décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


        • I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


          GRADE D'ORIGINE

          GRADE D'INTÉGRATION

          ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
          dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

          Dessinateur projeteur en chef

          Dessinateur projeteur en chef

          5e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          9e échelon

          3/4 de l'ancienneté acquise

          3e échelon :

          - à partir d'un an

          8e échelon

          3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

          - avant un an

          7e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans

          2e échelon :

          - à partir d'un an

          7e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an

          - avant un an

          6e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an

          1e échelon :

          - à partir d'un an

          6e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

          - avant un an

          5e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an

          Dessinateur projeteur de 1re classe

          Dessinateur projeteur de 1re classe

          8e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans

          7e échelon :

          - à partir de deux ans

          12e échelon

          Ancienneté acquise au-delà de deux ans

          - avant deux ans

          11e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans

          6e échelon :

          - à partir d'un an et six mois

          11e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois

          - avant un an et six mois

          10e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

          5e échelon :

          - à partir de deux ans

          10e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

          - avant deux ans

          9e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an

          4e échelon :

          - à partir d'un an et six mois

          9e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

          - avant un an et six mois

          8e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

          3e échelon :

          - à partir de six mois

          8e échelon

          Ancienneté acquise au-delà de six mois

          - avant six mois

          7e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

          2e échelon :

          - à partir de six mois

          7e échelon

          Ancienneté acquise au-delà de six mois

          - avant six mois

          6e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

          1er échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          Dessinateur projeteur de 2e classe

          Dessinateur projeteur de 2e classe

          13e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise

          12e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          11e échelon

          10e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise

          10e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          7e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise

          7e échelon

          7e échelon

          Sans ancienneté

          6e échelon :

          - à partir de six mois

          6e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

          - avant six mois

          6e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise

          5e échelon

          5e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

          4e échelon :

          - à partir d'un an

          5e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

          - avant un an

          4e échelon

          3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

          3e échelon :

          - à partir d'un an

          4e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an

          - avant un an

          3e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise

          2e échelon

          2e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise


          II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
          III. - Les services accomplis dans les grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.


        • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2016 avant la date de publication du présent décret pour l'accès au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans ce même corps jusqu'au 31 décembre 2016.


        • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de dessinateur projeteur de 1re classe et dessinateur projeteur en chef du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
          Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur projeteur de 2e classe ou au grade de dessinateur projeteur de 1re classe jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en application des dispositions des articles 13 et 15 du décret du 13 octobre 1961 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, et reclassés à cette même date dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 6 du présent décret.


        • I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


          GRADE D'ORIGINE

          GRADE D'INTÉGRATION

          ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
          dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

          Géomètre principal

          Géomètre principal

          3e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an

          1er échelon

          9e échelon

          1/2 de l'ancienneté acquise

          Géomètre

          Géomètre principal

          6e échelon

          9e échelon

          Sans ancienneté

          5e échelon

          8e échelon

          3/4 de l'ancienneté acquise

          4e échelon

          7e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          6e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise

          2e échelon

          6e échelon

          Sans ancienneté

          1er échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          Technicien géomètre

          Géomètre

          10e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise

          9e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          9e échelon

          3/4 de l'ancienneté acquise

          6e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          7e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise

          4e échelon :

          - à partir d'un an

          6e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

          - avant un an

          5e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an

          3e échelon :

          - à partir d'un an et six mois

          5e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois

          - avant un an et six mois

          4e échelon

          Ancienneté acquise majorée de six mois

          2e échelon :

          - à partir d'un an

          4e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an

          - avant un an

          3e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an

          1er échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise


          II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
          III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.


        • I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
          Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12.
          II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.
          III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.


        • Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
          Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.
          Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.


        • Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.


        • Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.


        • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
          Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.


        • La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
          A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.


        • I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


          GRADE D'ORIGINE

          GRADE D'INTÉGRATION

          ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
          dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

          Technicien de recherche de classe exceptionnelle

          Technicien de recherche de classe exceptionnelle

          7e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise

          6e échelon

          8e échelon

          1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

          5e échelon :

          ― à partir d'un an

          8e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an

          ― avant un an

          7e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans

          4e échelon :

          ― à partir d'un an

          7e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an

          ― avant un an

          6e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an

          3e échelon

          6e échelon

          2/5 de l'ancienneté acquise

          2e échelon :

          ― à partir d'un an

          5e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

          ― avant un an

          4e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise

          1er échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          Technicien de recherche de classe supérieure

          Technicien de recherche de classe supérieure

          8e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans

          7e échelon :

          ― à partir de deux ans

          12e échelon

          Ancienneté acquise au-delà de deux ans

          ― avant deux ans

          11e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans

          6e échelon :

          ― à partir d'un an et six mois

          11e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

          ― avant un an et six mois

          10e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

          5e échelon :

          ― à partir de deux ans

          10e échelon

          Ancienneté acquise au-delà de deux ans

          ― avant deux ans

          9e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

          4e échelon :

          ― à partir d'un an

          9e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an

          ― avant un an

          8e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans

          3e échelon :

          ― à partir de six mois

          8e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

          ― avant six mois

          7e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

          2e échelon :

          ― à partir d'un an

          7e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an

          ― avant un an

          6e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an

          1er échelon

          6e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise

          Technicien de recherche de classe normale

          Technicien de recherche de classe normale

          13e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise

          12e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          11e échelon

          10e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise

          10e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an

          9e échelon :

          ― à partir d'un an

          9e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an

          ― avant un an

          8e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

          8e échelon :

          ― à partir d'un an et six mois

          8e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

          ― avant un an et six mois

          7e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

          7e échelon

          7e échelon

          1/2 de l'ancienneté acquise

          6e échelon

          6e échelon

          1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

          5e échelon :

          ― à partir d'un an et six mois

          6e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

          ― avant un an et six mois

          5e échelon

          1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

          4e échelon :

          ― à partir d'un an

          5e échelon

          3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

          ― avant un an

          4e échelon

          3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

          3e échelon :

          ― à partir d'un an

          4e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an

          ― avant un an

          3e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise

          2e échelon

          2e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise


          II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
          III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.


        • Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.


        • Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
          Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.


        • Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.


        • Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.


        • Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
          Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.


        • I. - Au 1er janvier 2016, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 9 novembre 2010 susvisé et sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


          GRADE D'ORIGINE

          GRADE D'INTÉGRATION

          ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
          de la durée d'échelon d'accueil

          Secrétaire de protection de classe exceptionnelle

          Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle

          7e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise.

          6e échelon

          8e échelon

          1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

          5e échelon :

          ― à partir d'un an

          8e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an.

          ― avant un an

          7e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans.

          4e échelon :

          ― à partir d'un an

          7e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an.

          ― avant un an

          6e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an.

          3e échelon

          6e échelon

          2/5 de l'ancienneté acquise.

          2e échelon :

          ― à partir d'un an

          5e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

          ― avant un an

          4e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise.

          1er échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise.

          Secrétaire de protection de classe supérieure

          Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure

          8e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans.

          7e échelon :

          ― à partir de deux ans

          12e échelon

          Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

          ― avant deux ans

          11e échelon

          Ancienneté acquise majorée de deux ans.

          6e échelon :

          ― à partir d'un an et six mois

          11e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

          ― avant un an et six mois

          10e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans.

          5e échelon :

          ― à partir de deux ans

          10e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

          ― avant deux ans

          9e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an.

          4e échelon :

          ― à partir d'un an et six mois

          9e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

          ― avant un an et six mois

          8e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

          3e échelon :

          ― à partir de six mois

          8e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an.

          ― avant six mois

          7e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

          2e échelon :

          ― à partir de six mois

          7e échelon

          Ancienneté acquise au-delà de six mois.

          ― avant six mois

          6e échelon

          Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

          1er échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise.

          Secrétaire de protection de classe normale

          Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale

          13e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise.

          12e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise.

          11e échelon

          10e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise.

          10e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise.

          9e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise.

          8e échelon

          7e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise.

          7e échelon

          7e échelon

          Sans ancienneté.

          6e échelon :

          ― à partir de six mois

          6e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

          ― avant six mois

          6e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise.

          5e échelon

          5e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

          4e échelon :

          ― à partir d'un an

          5e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

          ― avant un an

          4e échelon

          3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

          3e échelon :

          ― à partir d'un an

          4e échelon

          Ancienneté acquise au-delà d'un an.

          ― avant un an

          3e échelon

          Deux fois l'ancienneté acquise.

          2e échelon

          2e échelon

          4/3 de l'ancienneté acquise.

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise.


          II. - Les services accomplis dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps.
          III. - Les fonctionnaires mentionnés au I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


        • Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.


        • Les concours d'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
          Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
          Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.


        • Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.


        • I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de secrétaire de protection de classe supérieure et de secrétaire de protection de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
          Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure ou de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de protection de classe supérieure ou de secrétaire de protection de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de protection, en application du chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
          II. - L'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.
          Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.


        • I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31.
          Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016.
          Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
          II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.


      • I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
        de la durée de l'échelon d'accueil

        13e échelon

        13e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        11e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        10e échelon :

        - à partir de trois ans

        10e échelon

        Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

        - avant trois ans

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
        de la durée de l'échelon d'accueil

        13e échelon

        13e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        11e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        10e échelon :

        - à partir d'un an

        10e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        9e échelon

        Trois fois l'ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        ANCIENNE SITUATION

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
        de la durée de l'échelon d'accueil

        11e échelon

        - à partir de trois ans

        11e échelon

        Sans ancienneté

        - avant trois ans

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


      • I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
        II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
        III. - Les fonctionnaires relevant du chapitre Ier du présent titre qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
        Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
        Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.


      • Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
        Les dispositions du titre II et des articles 47 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


      • Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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