Arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2016

NOR : JUST1603716A

JORF n°0046 du 24 février 2016

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Version en vigueur au 22 septembre 2023


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile,
Arrête :


  • Conformément aux dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile, le présent arrêté s'applique aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile.
    Le présent arrêté ne s'applique pas aux transmissions effectuées par voie électronique en exécution de l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce.


  • Ces communications sont réalisées au moyen d'un système dénommé « SECURIGREFFE » opéré sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et qui garantit, dans les conditions ci-après décrites, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et l'établissement de manière certaine de la date d'envoi et de celle de la réception par le destinataire.


  • Aux fins d'identification des parties, l'accès par le greffier du tribunal de commerce au portail « SECURIGREFFE » s'effectue au moyen d'un certificat d'authentification.
    L'identification des autres parties s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification.


  • L'intégrité des documents adressés est garantie par l'affectation à chacun d'eux d'une suite unique et non réversible de caractères, dite « empreinte », qui permet, lors de la consultation du document, d'établir qu'il n'est ni tronqué ni altéré.


  • La sécurité des échanges est garantie par une fonction de contrôle de l'origine et de la destination des flux transitant par le système « SECURIGREFFE » et par une fonction de contrôle du contenu de ces flux.
    La confidentialité des échanges est garantie par un procédé de chiffrement.


  • La conservation des transmissions opérées est garantie par un procédé qui enregistre, au fur et à mesure et sans délai, l'ensemble des chaînes d'opérations effectuées dans le système « SECURIGREFFE ». Cet enregistrement est horodaté, il identifie l'utilisateur et l'objet de l'opération concernée. Une empreinte telle que définie à l'article 4 est affectée à cet enregistrement pour en garantir l'intégrité.


  • Les dates d'envoi et de réception des documents sont établies par des avis horodatés adressés à l'expéditeur.


  • La première identification au système « SECURIGREFFE » par les parties à la communication électronique emporte consentement de leur part à l'utilisation de la voie électronique.


  • Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 février 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
E. Lucas

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