Arrêté du 8 décembre 2014 portant création d'une commission permanente d'études au ministère de la justice et d'une commission permanente d'études de service déconcentré placée auprès de chaque premier président de cour d'appel

abrogée depuis le 25/12/2025abrogée depuis le 25 décembre 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

NOR : JUSB1408683A

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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 27 mars 2014,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


    Il est créé au ministère de la justice une commission permanente d'études et, auprès du premier président de chaque cour d'appel, une commission permanente d'études de service déconcentré.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      La commission permanente d'études instituée au ministère de la justice est chargée de donner un avis sur les problèmes concernant le statut des magistrats de l'ordre judiciaire et des fonctionnaires des services judiciaires, les structures judiciaires et les conditions de fonctionnement et d'équipement des juridictions.
      Elle peut, en outre, être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés à l'initiative du ministère de la justice et ayant une incidence directe sur le fonctionnement des juridictions.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      La commission permanente d'études, qui est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par son représentant, comprend :
      1° Des représentants du ministère de la justice ;
      2° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative de magistrats ;
      3° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative de fonctionnaires des services judiciaires.
      Elle peut se constituer en groupe de travail restreint pour l'étude d'une question particulière.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      L'ordre du jour est fixé par le garde des sceaux.
      Toutefois, l'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si la majorité des organisations syndicales représentées le demande.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      Sur convocation du garde des sceaux, la commission permanente d'études se réunit au moins trois fois par an, avant les 15 février, 15 juin et 15 octobre de chaque année dans le respect des dispositions de la charte du dialogue social au sein du ministère de la justice.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      Le secrétariat de la commission permanente d'études est assurée par la direction des services judiciaires qui, quinze jours au moins avant chaque réunion, et sauf urgence, en porte l'ordre du jour à la connaissance des organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires.
      S'ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires au moins huit jours avant la date de la réunion.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal établi par le secrétariat de la commission est adressé à chaque organisation syndicale.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      La commission permanente d'études de service déconcentré placée auprès du premier président de chaque cour d'appel est chargée de donner un avis sur les structures judiciaires et les conditions de fonctionnement et d'équipement des juridictions.
      Elle peut, en outre, être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés à l'initiative du ministère de la justice et ayant une incidence directe sur le fonctionnement des services judiciaires.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      La commission permanente d'études de service déconcentré, qui est présidée par le premier président, ou par son représentant, comprend :
      1° Des représentants de l'administration :


      - le premier président ou son représentant ;
      - le procureur général ou son représentant.


      Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions et projets de textes soumis à l'avis de la commission ;
      2° Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, au niveau local, de magistrats ;
      3° Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, au niveau local, de fonctionnaires des services judiciaires.
      Elle peut se constituer en groupe de travail restreint pour l'étude d'une question particulière.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      L'ordre du jour est fixé par le premier président.
      Toutefois, l'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si la majorité des organisations syndicales représentées le demande.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      Sur convocation du premier président, la commission permanente d'études de service déconcentré se réunit au moins trois fois par an.

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      Le secrétariat de la commission permanente d'études de service déconcentré est assurée par l'administration qui, quinze jours au moins avant chaque réunion, et sauf urgence, en porte l'ordre du jour à la connaissance des organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires.
      S'ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires au moins huit jours avant la date de la réunion.

    • Article 13

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal établi par le secrétariat de la commission est adressé à chaque organisation syndicale.

    • Article 15

      Version en vigueur du 10/12/2014 au 25/12/2025Version en vigueur du 10 décembre 2014 au 25 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 23


      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 décembre 2014.


Christiane Taubira