Arrêté du 25 juin 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Caléo

abrogée depuis le 01/07/2015abrogée depuis le 01 juillet 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

NOR : DEVR1413102A

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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 juin 2014,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6


    Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Caléo sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définies à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6

    L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction de l'évolution de la variable "m" des prix, convertis en euros le cas échéant, d'un panier d'hydrocarbures cotés en Europe et s'établit selon la formule suivante :

    Vous pouvez la consulter à l'adresse suivante :

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140629&numTexte=9&pageDebut=10762&pageFin=10763

    où :
    ∆ "m" représente l'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel en € par MWh ;
    Qi représente les volumes de gaz acheté par Caléo auprès de son fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i et selon une formule en 3.1.3 ;
    Ci représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement de Caléo pour les quantités Qi ;
    bi représente le coefficient de pondération du panier des produits pétroliers selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i ;
    Qj représente les volumes de gaz acheté par Caléo auprès de son fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement j et selon une formule dite "prix fixe" ;
    Cj représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement de Caléo pour les quantités Qj ;
    Qi, j représente les volumes de gaz acheté par Caléo auprès de son fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i et les clauses contractuelles d'approvisionnement j ;
    FOD représente l'évolution de la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en € par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
    FOL représente l'évolution de la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en € par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6


    Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le bio-méthane lesquelles, pour Caléo, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Caléo, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
    L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
    Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le bio-méthane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
    S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
    Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie et des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le bio-méthane, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6


    La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6


    Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6


    L'arrêté du 20 juin 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel de Caléo est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6


    Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de Caléo en annexe entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6


    La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 juillet 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6

      TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL DE CALÉO

      Tarifs hors taxes et contributions

      Distribution publique


      TARIFS

      PRIX

      Tarif Domestique

      Abonnement mensuel en €

      7,36

      Prix du kWh en c€

      6,287

      Tarif 3 Usages

      Abonnement mensuel en €

      14,57

      Prix du kWh en c€

      4,876

      Tarif Grandes Chaufferies

      Abonnement mensuel en €

      67,23

      Prix du kWh en c€

      4,367


Fait le 25 juin 2014.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain


Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono