Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 65 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 27 ;
Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 15/04/2018Version en vigueur depuis le 15 avril 2018
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé compte individuel de retraite (CIR).
Ce traitement a pour finalités :
1° La constitution du compte individuel de retraite de chaque fonctionnaire, magistrat et militaire prévu à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° L'échange des informations nécessaires avec le groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et ses membres pour la prise en considération de l'ensemble des droits constitués dans les régimes de retraite de base légalement obligatoires ;
3° L'information des fonctionnaires, magistrats et militaires sur les droits à la retraite qu'ils se sont constitués dans l'ensemble des régimes de retraite de base légalement obligatoires ;
4° Le suivi des versements de cotisations et contributions par les employeurs des fonctionnaires, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
5° La liquidation et la concession des pensions de retraite des fonctionnaires, magistrats et militaires et de leurs ayants cause ;6° Le contrôle, la liquidation, l'attribution et le service des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat.
Ce traitement est mis en œuvre par le service des retraites de l'Etat créé par le décret du 26 août 2009 susvisé qui assure les fonctions de recensement, d'agrégation, d'échanges, d'édition, d'expédition des données recueillies et d'élaboration de statistiques à partir des informations contenues dans le traitement.Article 2
Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014
Les catégories de données et d'informations collectées et enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.Article 3
Version en vigueur depuis le 15/04/2018Version en vigueur depuis le 15 avril 2018
Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives à l'identification, aux éléments de droits et au départ à la retraite du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire ou ses ayants cause sont conservées pendant une durée de cinq ans au-delà de la date du décès du pensionné. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives au contrôle, à la liquidation, à l'attribution et au service des allocations temporaires d'invalidité sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires ou de la décision de rejet de la demande. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014
Les informations sont fournies par les services gestionnaires des administrations ou établissements de l'Etat ou de tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, de magistrats ou de militaires, et, le cas échéant, par les agents eux-mêmes.Article 5
Version en vigueur depuis le 15/04/2018Version en vigueur depuis le 15 avril 2018
I. - Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents du service des retraites de l'Etat, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dudit service.
Ont également accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations énumérées aux I, II et IV de l'annexe mentionnée à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents des administrations, des établissements publics de l'Etat et des autres organismes qui emploient des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats ou des militaires.Ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations énumérées aux I, II, IV et V, à l'exception du 5°, de l'annexe mentionnée à l'article 2, les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés du paiement des allocations temporaires d'invalidité.
Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service des retraites de l'Etat.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les agents des régimes constitutifs du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.Article 6
Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014
Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.Article 8
Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement dont la mise en œuvre est autorisée par le présent décret.Article 9
Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Annexe
Version en vigueur depuis le 15/04/2018Version en vigueur depuis le 15 avril 2018
LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS
ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT DÉNOMMÉ CIRI. - Données relatives à l'identification du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire :
1° Nom de naissance ;
2° Prénoms ;
3° Nom d'usage ;
4° Sexe ;
5° Date et lieu de naissance ;
6° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
7° Le cas échéant, date de décès.
II. - Données relatives aux éléments de droit et au départ à la retraite :
A. ― Situation familiale :
1° Situation matrimoniale ;
2° Nom et prénoms du conjoint et, le cas échéant, des anciens conjoints ;
3° Date et lieu de naissance du conjoint et, le cas échéant, des anciens conjoints ;
4° Dates de mariage ;
5° Le cas échéant, dates de divorce ;
6° NIR du conjoint et, le cas échéant, des anciens conjoints ;
7° Etat civil des enfants que le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire a eus à sa charge :
a) Nom et prénoms ;
b) Sexe ;
c) Date et lieu de naissance ;
d) Lien avec le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire ;
e) Le cas échéant, date de décès ;
8° Périodes pendant lesquelles les enfants ont été élevés.
B. ― Situation au regard du service national :
1° Période du service national ;
2° Forme du service national.
C. ― Formation :
1° Formation initiale en tant qu'élève ou stagiaire dans l'administration ;
2° Temps d'études ouvrant droit au bénéfice d'études préliminaires.
D. ― Adresse :
1° Adresse du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire ;
2° Adresses des ayants cause.
E. ― Déroulement de carrière :
1° Date(s) de nomination ;
2° Dates des services accomplis ;
3° Catégorie des services accomplis (active, sédentaire) ;
4° Positions statutaires successives ;
5° Quotité de temps de travail dans les différentes positions ;
6° Affectations ;
7° Périodes de congés et absences ayant une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation de la pension ;
8° Périodes ouvrant droit à bonification : nature et valeur de la bonification ;
9° Majorations de durées d'assurance ;
10° Périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers.
F. ― Situation économique et financière :
1° Emplois ou grades et échelons successivement détenus ;
2° Indices de rémunération et bonifications indiciaires ;
3° Périodes de services de non-titulaires validés ;
4° Périodes d'études rachetées ;
5° Périodes de services à temps partiel ayant donné lieu à surcotisation ;
6° Cotisations et contributions : taux, montant.
G. ― Santé :
1° Données relatives à l'invalidité du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire : fait générateur, taux d'invalidité, degré d'incapacité professionnelle ;
2° Données relatives à l'invalidité du conjoint : taux d'invalidité, degré d'incapacité professionnelle ;
3° Données relatives à l'invalidité des enfants : taux d'invalidité, degré d'incapacité.
H. ― Départ à la retraite :
1° Date de la radiation des cadres ou des contrôles : date de la décision, date d'effet ;
2° Date de la cessation des services valables pour la retraite ;
3° Options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur la base de traitement ou solde particulier.
III. - Données relatives au droit à l'information retraite :
Durées d'assurance acquises dans d'autres régimes de retraite de base obligatoires français, étrangers ou internationaux.
IV. - Données relatives à l'utilisation du traitement CIR :
Traces des utilisateurs : identification et habilitation.V. - Données relatives aux allocations temporaires d'invalidité :
1° Dates, lieux et natures des circonstances des événements à l'origine des infirmités ;
2° Faits générateurs de la prestation demandée (accidents de service, accidents de trajet, maladies professionnelles ou d'origine professionnelle) ;
3° Origine de l'invalidité (premier droit ou aggravation, blessure ou maladie) ;
4° Imputabilité au service ;
5° Infirmités au titre desquelles est présentée la demande ;
6° Dates des étapes de la procédure (demande, expertises médicales, commission de réforme, concession, contestations) ;
7° Dates de début et de fin de jouissance de l'allocation ;
8° Assiette de l'allocation en nombre de points d'indice majoré ;
9° Taux d'invalidité de chaque infirmité et taux global d'invalidité ;
10° Rente déductible ;
11° Montant et date d'effet de l'allocation ;
12° Assignation de l'allocation ;
13° Fondement juridique du droit à allocation ( article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 , décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 , décisions exécutoires rendues par les juridictions administratives) ;
14° Décision de rejet de l'allocation ;
15° Délai de forclusion.
Fait le 29 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici