Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2014

NOR : MENE1321718D

JORF n°0007 du 9 janvier 2014

Version en vigueur au 16 janvier 2025

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,


Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-8 et D. 331-33 à D. 331-35 ;


Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 48 ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 novembre 2013,


Décrète :


  • A titre expérimental et pour une durée de trois ans, en application de l'article 48 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, la procédure d'orientation des élèves du collège peut déroger aux dispositions des articles D. 331-33 à D. 331-35 du code de l'éducation dans les établissements scolaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


  • Dans ces établissements, l'expérimentation porte sur la procédure et les conditions dans lesquelles est prise la décision d'orientation des élèves scolarisés dans les classes de troisième pendant les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.


  • Après la mise en œuvre des dispositions prévues par les articles D. 331-26 à D. 331-32 du code de l'éducation, lorsque les propositions du conseil de classe sont conformes aux demandes des responsables légaux de l'élève ou de l'élève majeur, le chef d'établissement prend les décisions d'orientation conformément à ces demandes et les notifie aux responsables légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
    Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant avec le professeur principal de la classe reçoivent l'élève et ses responsables légaux afin de leur expliquer les propositions du conseil de classe, de recueillir leurs observations et de proposer un entretien avec un conseiller d'orientation-psychologue dans un délai de cinq jours ouvrables. Si, au terme de ces cinq jours, le cas échéant après une nouvelle rencontre avec le chef d'établissement ou son représentant organisée à la demande de l'élève et ses responsables légaux, ces derniers maintiennent leur choix, le chef d'établissement prononce une décision d'orientation conforme à ce choix. Il en informe l'équipe éducative.


  • Dans les six mois qui précèdent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 48 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.


  • Le ministre de l'éducation nationale et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 janvier 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
La ministre déléguée
auprès du ministre de l'éducation nationale,
chargée de la réussite éducative,
George Pau-Langevin

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