Chapitre Ier : Participation de l'Etat aux honoraires perçus par les vétérinaires sanitaires au titre de la police sanitaire de la brucellose caprine et ovine (Article 1)
Chapitre II : Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose ovine et caprine par les laboratoires agréés (Articles 2 à 4)
Chapitre III : Participation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose caprine et ovine (Article 5)
Chapitre IV : Indemnisation des propriétaires d'animaux par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la brucellose des ovins et caprins (Articles 6 à 8)
Chapitre V : Dispositions finales (Articles 9 à 11)
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine (désigné ci-après par l'arrêté technique susvisé) ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Arrêtent :
Fait le 10 octobre 2013.
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'alimentation,
P. Dehaumont
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Koutchouk