Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine

JORF n°0247 du 23 octobre 2013

En vigueur depuis le 24/10/2013En vigueur depuis le 24 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2013

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Article 7

Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté technique susvisé ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de caprins ou d'ovins dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté technique susvisé ;
4° Animal non éliminé dans les délais fixés par l'arrêté technique susvisé ;
5° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.