- TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2011-1317 DU 17 OCTOBRE 2011 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS INTERMINISTÉRIEL DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT (Articles 1 à 19)
- TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 20 à 36)
- Chapitre Ier : Intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des membres de certains corps d'attachés d'administration et corps analogues régis par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 (Articles 20 à 27)
- Chapitre II : Intégration des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des directeurs de préfecture et des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat (Articles 28 à 33)
- Chapitre III : Ouverture de concours réservés d'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée (Articles 34 à 36)
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat appartenant à l'un des treize corps ministériels d'attachés suivants : attachés d'administration des services du Premier ministre, des affaires sociales, de l'agriculture et de la pêche, de la culture et de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de l'équipement, de l'intérieur et de l'outre-mer, des juridictions financières, de la justice, du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, de la Caisse des dépôts et consignations, de l'Office national des forêts, et fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des directeurs de préfecture et des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat.
Objet : intégration des membres des corps énumérés ci-dessus dans le nouveau corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent décret fixe la liste des corps d'attachés d'administration dont les membres sont intégrés dans le nouveau corps des attachés d'administration de l'Etat et précise les conditions d'intégration des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des directeurs de préfecture et des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat. Il prévoit par ailleurs d'instaurer des concours réservés d'accès au corps interministériel en application de la loi de titularisation des agents contractuels n° 2012-347 du 12 mars 2012.
D'autre part, le présent décret modifie et complète certaines des dispositions du corps interministériel des attachés de l'Etat, notamment pour tenir compte des particularités des corps ministériels intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
L'annexe du décret est en outre complétée afin de déterminer les autorités de rattachement des membres du nouveau corps en fonction de leur lieu d'affectation.
Enfin, il est créé dans le corps interministériel un grade en extinction de directeur de service, dans lequel seront intégrés les membres des trois corps précités de conseillers d'administration scolaire et universitaire, de directeurs de préfecture et de chefs des services administratifs du Conseil d'Etat.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code forestier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6361-5 et L. 6363-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 99-714 du 3 août 1999 modifié portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions applicables aux emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 13 juin 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres des corps suivants :
― attachés d'administration des services du Premier ministre ;
― attachés d'administration des affaires sociales ;
― attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
― attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication ;
― attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
― attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
― attachés d'administration du ministère de l'équipement ;
― attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
― attachés d'administration des juridictions financières ;
― attachés d'administration du ministère de la justice ;
― attachés d'administration du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ;
― attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations ;
― attachés d'administration de l'Office national des forêts.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 20 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. ― Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe est établi, au titre de l'année 2013, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux qui remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les examens professionnels d'accès aux corps mentionnés à l'article 20, organisés en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions réglementaires applicables à la date de publication de cet arrêté. Ces examens donnent accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les taux de promotion qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà été fixés, au titre de l'année 2014, en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé, pour l'accès au grade d'attaché principal des corps mentionnés à l'article 20 ci-dessus, sont applicables pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le ministre ou l'autorité de rattachement dont relevaient les corps mentionnés à l'article 20.VersionsLiens relatifs
Les examens professionnels ouverts, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'avancement au grade d'attaché principal, au titre de l'année 2013 ou au titre de l'année 2014, se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les candidats admis à ces examens sont inscrits sur les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année considérée par le ministre ou l'autorité de rattachement qui a ouvert l'examen. C'est ce ministre ou cette autorité qui prononce, le cas échéant, la promotion.Versions
I. ― Les tableaux d'avancement au grade d'attaché principal dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les attachés qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal qui demeure valable en application du I du présent article conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou au choix, auprès du ministre ou de l'autorité auquel ils étaient précédemment rattachés. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par cette autorité et s'imputent sur le nombre de promotions qu'elle est susceptible de prononcer.VersionsLiens relatifs
Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés à l'article 20, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. Annexe (M)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - Chapitre II : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU... (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES ... (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - Chapitre II : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU... (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES ... (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - Chapitre II : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU... (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES ... (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - Chapitre II : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - Chapitre III : Dispositions diverses et finales. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 2-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - Chapitre II : Dispositions diverses, transitoir... (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - Chapitre II : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - Chapitre Ier : Dispositions permanentes. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES ... (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 2-1 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1818 du 23 décembre 2006 (Ab)
- Abroge Décret n°2006-1818 du 23 décembre 2006 - Chapitre II : Modalités exceptionnelles d'accès... (Ab)
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I. ― Les membres du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés dans le grade des directeurs de service, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
III. ― Les services accomplis en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.VersionsLiens relatifsI. ― Les membres du corps des directeurs de préfecture régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs de préfecture sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueilDirecteur de préfecture Directeur de service 7e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 13e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 12e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon - à partir de 2 ans 11e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ― avant 2 ans 10e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise
III. ― Les services accomplis en qualité de directeur de préfecture sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.VersionsLiens relatifsI. ― Les membres du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat régi par le décret du 3 août 1999 susvisé sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueilChef des services administratifs du Conseil d'Etat Directeur de service 9e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 8e échelon - à partir de 1 an
13e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an - avant 1 an
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 7e échelon - à partir de 1 an
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
- avant 1 an
11e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 5e échelon - à partir de 1 an 9e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
- avant 1 an 8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon - à partir de 1 an 6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
- avant 1 an 5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
III. ― Les services accomplis en qualité de chef des services administratifs du Conseil d'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires mentionnés au présent chapitre conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. ― Ils peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe prévu au II de l'article 21.VersionsLiens relatifs
Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
Durant cette même période, cette commission siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article 38 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et les représentants du grade unique du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire représentent les grades d'attachés principaux et de directeurs de service du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dont l'autorité de rattachement est le ministre chargé de l'éducation nationale.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
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- Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - Section III : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - Section IV : Dispositions particulières. (Ab)
- Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - Titre II : Dispositions relatives aux corps de ... (Ab)
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- Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 44 (Ab)
- Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 44 bis (Ab)
- Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 45 (Ab)
- Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 51 (Ab)
- Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 52 (Ab)
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- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - Chapitre IV : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - Chapitre Ier : Dispositions générales . (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - Chapitre VI : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 37 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 38 (Ab)
- Abroge Décret n°99-714 du 3 août 1999 - Chapitre II : Recrutement. (Ab)
- Abroge Décret n°99-714 du 3 août 1999 - Chapitre III : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°99-714 du 3 août 1999 - Chapitre IV : Détachement. (Ab)
- Abroge Décret n°99-714 du 3 août 1999 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (Ab)
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- Abroge Décret n°99-714 du 3 août 1999 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°99-714 du 3 août 1999 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°99-714 du 3 août 1999 - art. 9 (Ab)
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Le grade d'attaché du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est accessible aux agents contractuels, dans les conditions prévues par le décret du 3 mai 2012 susvisé et par le présent décret, par la voie de concours réservés organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée.
Les concours réservés sont ouverts par décision du ministre ou de l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, cet avis doit être exprès.
Les agents contractuels peuvent se présenter, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, aux concours réservés ouverts par le ministre ou l'autorité de rattachement qui assure, dans le service au sein duquel ces agents exercent leurs fonctions, le recrutement des membres du corps des attachés d'administration de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Les agents reçus aux concours réservés sont nommés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 15 du décret du 17 octobre 2011 susvisé.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 30 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve