Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2026

NOR : AFSS1320616A

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La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      La nomination aux emplois d'agent de direction dans les organismes visés au I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'inscription sur la liste d'aptitude.


      L'inscription, pour le régime général et certains régimes spéciaux, est soumise au respect des conditions de recevabilité et d'évaluation prévues par le présent arrêté.


      Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 23/04/2026Version en vigueur depuis le 23 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1

      La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est divisée en deux classes.


      Un emploi ne peut relever simultanément de ces deux classes.


      1° La classe L 1-2 comprend :


      a) Pour le régime général :

      -les emplois de directeur d'organisme de catégories A, B ou C conformément aux dispositions conventionnelles ;


      -les emplois stratégiques correspondant à une mission nationale ou exercée pour le compte d'un organisme national, dont la liste est établie par le comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elle est révisable selon les mêmes modalités.

      b) Pour le régime des mines, les emplois de directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale dans les mines chargé d'une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines ;


      c) Pour les régimes spéciaux autres que le régime des mines, les emplois de directeur d'organisme ;


      2° La classe L 3 comprend, pour l'ensemble des régimes visés par le présent arrêté, les emplois d'agent de direction autres que ceux visés dans la classe L 1-2.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      La liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction est fixée, après avis de la commission prévue au titre IV, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.


      Sauf disposition contraire, l'inscription dans une classe est valable jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la commission de la liste d'aptitude a rendu son avis.


      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont inscrits de droit, sans limitation de durée, sur la liste d'aptitude dans la classe L 3, par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale :


      ― les personnes ayant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;


      ― les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.


      Les personnes ayant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ont également accès de droit aux emplois de la liste B prévue par l'arrêté relatif à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole.


      Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1

      Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins un an un emploi correspondant à l'une des classes de la liste d'aptitude définies à l'article 2, dans laquelle ils ont été préalablement inscrits gardent le bénéfice de cette classe, quel que soit le statut au titre duquel ils occupent ou ont occupé ledit emploi, y compris en tant qu'agent public ou à titre d'intérim. Celles de ces personnes relevant de la liste L 1-2 peuvent aussi être nommées dans un emploi de classe L 3 sans nouvelle inscription sur la liste d'aptitude.


      Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
      Modifié par ARRÊTÉ du 17 décembre 2014 - art. 2

      Peuvent demander leur inscription dans la classe L 1 les candidats qui occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction comportant des responsabilités d'un niveau significatif au sein d'un des organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou d'un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant les conditions suivantes :
      1° Justifier du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale de sécurité sociale ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation CapDirigeants, du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;
      2° Etre agréé ou avoir été agréé dans un emploi relevant de la classe L 2 ou de la liste A de la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole, ou exercer en tant que directeur dans une agence régionale de santé ou tout organisme de protection sociale ou être inscrit dans la classe L 2 ou être inscrit dans la liste A de la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole ;
      3° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans un emploi d'agent de direction dans un organisme de sécurité sociale d'une autre branche, ou un autre régime, ou un organisme mentionné au II de l'article R. 123-45, ou dans un emploi de cadre dirigeant dans tout autre organisme public ou privé ;
      4° En outre, le candidat issu d'un organisme de sécurité sociale qui conclut des contrats pluriannuels de gestion avec plusieurs caisses nationales doit justifier d'une expérience dans un emploi d'agent de direction dans un autre organisme.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1

      Peuvent demander leur inscription dans la classe L 1-2 les candidats qui occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant cumulativement les conditions suivantes :

      1° Justifier du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale de sécurité sociale, du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR), du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;

      2° Justifier d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans au moins deux emplois d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

      La durée minimale de fonctions est fixée à huit ans lorsque le candidat justifie avoir occupé des emplois d'agent de direction dans au moins deux organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou agences régionales de santé.

      Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées au présent article sont respectivement fixées à huit et six ans lorsque le candidat a occupé pendant une durée d'au moins un an l'un des emplois suivants :

      - un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale par intérim ;

      - un emploi de directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale, y compris par intérim ;

      - un emploi d'agent de direction dans l'un des organismes suivants, y compris par intérim : caisse générale de sécurité sociale, caisse d'allocations familiales de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      La durée minimale de fonctions est fixée à cinq ans lorsque le candidat justifie de l'une des expériences suivantes :

      - avoir occupé des emplois d'agent de direction dans plus d'une branche ou plus d'un régime au sein de plus d'un organisme ;

      - avoir occupé des emplois d'agent de direction dans un organisme local de sécurité sociale et dans un organisme national de sécurité sociale ;

      - avoir occupé un emploi d'encadrement à responsabilités supérieures dans toute autre structure publique ou privée ;

      - avoir occupé des emplois d'agent de direction de nature différente dans plusieurs établissements publics, habilités à recruter des personnels régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

      Seules les expériences d'une durée égale ou supérieure à un an sont prises en compte pour l'appréciation des conditions prévues au présent article.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.

    • Article 7

      Version en vigueur du 15/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 janvier 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 2 septembre 2016 - art. 1

      Peuvent demander leur inscription dans la classe L 3 :


      1° Les cadres sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ou exerçant dans un organisme de sécurité sociale qui justifient :


      a) D'une expérience professionnelle minimale de quinze ans, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ; Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de la durée d'expérience professionnelle, dans la limite de trois ans ;


      b) D'une expérience managériale significative d'au moins six ans ;


      2° Les candidats qui exercent, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés au II de l'article R. 123-45 ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Ces candidats doivent justifier d'un minimum de cinq ans de fonctions d'agent de direction, dont deux ans sur l'emploi occupé, ou justifier des conditions prévues au 1°.


      L'inscription des candidats visés aux 1° et 2° est subordonnée à la production de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation CapDirigeants, du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      A la date d'échéance de leur première inscription sur la liste d'aptitude, les titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle de formation CapDirigeants qui n'occupent pas un emploi d'agent de direction déposent une demande d'inscription dans la classe L 3. Cette demande s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 19, sans justifier des conditions prévues à l'article 7.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1

      Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude les agents publics justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A de la fonction publique, dont six ans dans des fonctions intéressant la protection sociale, la santé ou l'action sociale.

      Pour l'inscription dans la classe L 1-2, les candidats doivent avoir exercé en tant que catégorie A dans au moins deux emplois d'encadrement.

      Le nombre de personnes inscrites chaque année sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à 10 % du nombre de postes offerts aux concours de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale l'année précédente.

      Par dérogation à l'article 19, les candidatures des agents publics sont examinées une fois par an lors de la dernière réunion de la commission de chaque année civile.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.

    • Article 9 bis

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1

      Peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude, sur proposition conjointe des caisses nationales du régime général, des agents de direction salariés d'organismes de sécurité sociale dès lors qu'ils justifient d'un minimum de six ans de fonctions d'agent de direction.


      Le nombre de personnes proposées chaque année civile sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à quatre.


      La proposition conjointe ainsi que le ou les dossiers de candidature correspondants sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude dans le respect du délai prévu à l'article 19.


      Pour l'inscription dans la classe L 1-2, les candidats doivent avoir exercé au moins deux emplois d'encadrement en tant qu'agent de direction au sein desdites structures.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1

      La situation des candidats au regard des règles de recevabilité mentionnées aux articles 5 à 9 bis est appréciée à la date de la réunion de la commission de la liste d'aptitude examinant leur candidature.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1

      La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature est prise par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude placée auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande, par courriel à l'adresse communiquée lors du dépôt du dossier doublé d'un courrier simple transmis par voie postale.

      Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de l'envoi de la notification par courriel pour déposer une réclamation.

      Cette réclamation est formulée par courriel sur la boîte de messagerie numérique du secrétariat de la liste d'aptitude ( [email protected]) ou par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 23/04/2026Version en vigueur depuis le 23 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1

      Pour l'inscription dans la classe L 1-2, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.


      Ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elles sont transmises à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.


      S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Ce dernier sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur sa manière de servir. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission. Dans le cas où le candidat est employé ou détaché au sein de l'inspection générale des affaires sociales ou qu'il relève du corps de l'inspection générale des affaires sociales tout en exerçant au sein d'une autre organisation, l'évaluateur membre de l'inspection générale des affaires sociales est remplacé par un membre du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.


      Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 23/04/2026Version en vigueur depuis le 23 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1

      Pour l'inscription dans la classe L 3, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.


      S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 bis, ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ainsi qu'à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.


      S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Ce dernier sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur sa manière de servir. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission. Dans le cas où le candidat est employé ou détaché au sein de l'inspection générale des affaires sociales ou qu'il relève du corps de l'inspection générale des affaires sociales tout en exerçant au sein d'une autre organisation, l'évaluateur membre de l'inspection générale des affaires sociales est remplacé par un membre du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.


      Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.


      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1

      La commission de la liste d'aptitude est composée comme suit :

      1° Un magistrat membre du Conseil d'Etat, magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;

      2° Cinq représentants des ministres :

      a) Quatre représentants du ministre chargé de la sécurité sociale dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales, un membre du secrétariat général ;

      b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

      3° Huit représentants d'organismes nationaux de sécurité sociale :

      a) Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

      b) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;

      c) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

      d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;

      e) Un directeur d'une caisse d'un régime spécial de sécurité sociale ou son représentant, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      f) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

      g) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ;

      h) Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;

      4° Des représentants des agents de direction :

      a) Un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale ;

      b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction des régimes spéciaux de sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      c) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction relevant de la convention collective de la mutualité sociale agricole, désignés par les représentants des agents de direction de la commission de la liste d'aptitude du régime agricole.

      d) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, désignés par l'association des anciens élèves et élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

      Les membres de la commission visés au 3° (e) et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires.

      La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes conditions pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.

      En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Les représentants des agents de direction et leurs suppléants visés au 4° ainsi que les représentants des directeurs des organismes de sécurité sociale ou établissements visés au 3° occupent un emploi d'agent de direction.

      Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Le secrétariat de la commission est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

      La commission établit un règlement intérieur.

      A l'initiative de son Président, la commission peut se réunir par visioconférence organisée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1

      I.-La commission de la liste d'aptitude a pour mission :


      -d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 1-2 et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;


      -d'examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la classe L 3 et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ;


      -de proposer, pour les candidats visés à l'article 9, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota fixé ;


      -d'examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article 17.


      La commission peut entendre l'évaluateur ayant réalisé pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale l'évaluation mentionnée aux articles 12 et 13 du présent arrêté.


      II.-Le secrétariat de la commission assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a pour mission de :


      -statuer sur la recevabilité des demandes d'inscription, dans les conditions mentionnées au titre II, au vu des éléments transmis par le candidat, notamment s'agissant des situations d'intérim et de la mobilité des candidats ;


      -examiner les réclamations des candidats relatives à l'irrecevabilité de leur candidature ;


      -présenter annuellement à la commission un bilan de son activité ainsi que le suivi des inscriptions sur la liste d'aptitude ;

      -arrêter le calendrier des réunions de la commission, à raison d'au moins trois réunions par an.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      I. ― L'inscription sur la liste d'aptitude permet l'accès aux emplois suivants :


      1° Inscription dans la classe L 1-2 : emplois des classes L 1-2 et L 3 ;

      2° Inscription dans la classe L 3 : emplois de la classe L 3.


      II. - L'inscription sur la liste d'aptitude permet également l'accès aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole dans les conditions suivantes :


      1° Inscription dans la classe L 1-2 : emplois des listes A et B mentionnées à l'arrêté relatif à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole ;


      2° Inscription dans la classe L 3 : emplois de la liste B mentionnée à l'arrêté relatif à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de la mutualité sociale agricole.


      Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Tout candidat a le droit de demander communication de son dossier après publication au Journal officiel de la liste d'aptitude, auprès du secrétariat de la commission chargée de la liste d'aptitude.


      Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par le ministre peut, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la publication de la liste au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission.


      Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Toute personne demandant son inscription ou ayant été inscrite sur la liste d'aptitude met à jour, à son initiative ou sur demande de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, les renseignements la concernant dans le système d'informations relatif aux agents de direction et à la liste d'aptitude. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale s'assure de la fiabilité des renseignements contenus dans ce système d'informations.


      Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1

      La demande d'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue par voie dématérialisée sur le site www.ucanss.fr selon les modalités suivantes :


      1° Le candidat devra créer ou mettre à jour son compte personnel sur le site www.ucanss.fr avec l'ensemble des éléments suivants :

      -une présentation de l'ensemble du parcours professionnel, notamment au sein d'organismes de sécurité sociale ;


      -pour les postes tenus en dehors du régime général de sécurité sociale, les pièces justificatives permettant d'attester de son parcours professionnel, notamment des durées d'emploi et des responsabilités d'encadrement ;


      -les attestations de réussite au cycle “ certificat d'études spécialisées en comptabilité et analyse financière ” (CESCAF), au cycle “ agents de direction de centres informatiques ” (ADCI), du titre d'ancien élève ou du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR), du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) ou du cycle de perfectionnement, délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

      2° Chaque demande d'inscription sur la liste d'aptitude comporte en outre les éléments suivants :

      -un formulaire de candidature ;


      -une lettre de motivation ;


      -un curriculum vitae ;


      -un descriptif de réalisations professionnelles probantes.

      Les dossiers recevables sont examinés, au plus tard, lors de la première commission se réunissant à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de réception des dossiers complets.

      Tout dossier incomplet ne peut être pris en compte par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.


      Le secrétariat de la commission transmet, en vue de son évaluation, un exemplaire de la demande du candidat à son directeur.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2023 (NOR : SPRS2328922A), ces dispositions prennent effet au 1er novembre 2023.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Le directeur d'un organisme de sécurité sociale chargé, à la demande de sa caisse nationale, de la création d'un organisme de sécurité sociale continue à relever, au moment d'accéder au poste de directeur de l'organisme ainsi créé, de la classe correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      L'agent de direction qui, à la date de création du régime social des indépendants, était agréé dans un emploi de directeur ou d'agent comptable de l'un des régimes constitutifs du régime social des indépendants conserve le bénéfice de la classe dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 1 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
      1° Les agents de direction agréés ou en cours d'agrément à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 33 dans un emploi relevant de la classe L 1 ;
      2° Les directeurs délégués des organismes nationaux du régime général ;
      3° Les directeurs de mission de la Caisse nationale du régime social des indépendants équivalant à directeur d'organisme de catégorie I selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Sont inscrits dans la classe L 1 sur la liste d'aptitude établie au titre de 2015, sans demande préalable d'inscription, pour une durée de quatre ans, les agents de direction inscrits dans la classe D 1.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Peuvent demander leur inscription dans la classe L 1 de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
      ― les candidats agréés dans un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale, sans que la condition de mobilité prévue à l'article 5 ne soit applicable. Ils sont tenus de remplir les autres conditions fixées à l'article 5 et évalués conformément aux dispositions de l'article 12 ;
      ― les candidats agréés dans un emploi d'agent de direction et titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement, sans que les conditions fixées à l'article 5 ne leur soient opposables. Ils sont tenus de remplir les conditions fixées à l'article 6 et évalués conformément aux dispositions de l'article 12.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Sont inscrits de droit dans la classe L 1 pour une durée de six ans à la première demande :
      1° Les directeurs d'organismes de catégorie B du régime général relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      2° Les directeurs d'organismes de catégorie I du régime social des indépendants relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      3° Les directeurs de services territoriaux de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines chargés de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord - Pas-de-Calais ou de l'Est relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      4° Le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      5° Le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      6° Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      7° Le directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      8° Les agents de direction d'un organisme national de sécurité sociale, agréés dans un emploi de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures au présent arrêté ;
      9° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés ou inscrits sur la liste d'aptitude dans la classe D 1.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 2 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
      1° Les agents de direction agréés ou en cours d'agrément à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 33 dans un emploi relevant de la classe L 2 ;
      2° Les agents de direction occupant un emploi au sein d'un organisme national de sécurité sociale ou d'un établissement public habilité à recruter du personnel sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et qui, antérieurement à cette nomination ont été agréés dans un emploi de la classe D 1, D 2 ou D 3 au titre des dispositions antérieures ;
      3° Les directeurs de services territoriaux de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines relevant de la classe D 1 ou D 2 au titre des dispositions antérieures ;
      4° Le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      5° Le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      6° Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      7° Le directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures ;
      8° Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      9° Le directeur de la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      10° Le directeur commun de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) et de la Maison des artistes relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Sont inscrits dans la classe L 2 sur la liste d'aptitude établie au titre de 2015, sans demande préalable d'inscription, pour une durée de quatre ans, les agents de direction inscrits dans les classes D 2 ou D 3.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 3, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :
      1° Les agents de direction relevant antérieurement des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 ou IF 2, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;
      2° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi des classes AD 1, AD 2 ou AD 3, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Sont inscrits de droit dans la classe L 3 pour une durée de six ans, à la première demande, les titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale n'occupant pas un emploi d'agent de direction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Sont inscrits de droit dans la classe L 3 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 pour une durée six ans les anciens élèves issus de la 52e promotion.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 23/04/2026Version en vigueur depuis le 23 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1

      Peuvent demander leur inscription dans la classe L 3 :

      1° Les agents de direction n'ayant pas le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement et relevant antérieurement de la classe AD 3 ou, pour les établissements publics, AD 1 et AD 2 ;

      2° Les personnes titulaires de la seule attestation de réussite délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière ;

      3° Les personnes titulaires de l'attestation de réussite délivrée à l'issue du cycle réglementaire pour les agents de direction des centres informatiques.

      Les personnes visées aux 1°, 2° et 3° doivent en outre attester de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elles ne sont pas soumises aux conditions de recevabilité et sont dispensées d'évaluation pour la première inscription qui suit la publication du présent arrêté.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1


      Lorsque, à la suite d'une fusion ou absorption d'organisme de sécurité sociale, l'agent de direction a conservé le bénéfice de sa classe antérieure d'inscription, il conserve ce bénéfice à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :
      ― dans la classe L 1, s'il a été agréé dans un emploi de directeur d'organisme de catégorie A relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures ;
      ― dans la classe L 2, s'il a été agréé dans un emploi de directeur d'organisme de catégorie B relevant de la classe D 1 ou dans un emploi relevant des classes D 2 ou D 3 au titre des dispositions antérieures.

    • Article 33

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
      Modifié par ARRÊTÉ du 17 décembre 2014 - art. 10

      La situation des personnes visées aux articles 22, 23, 26, 27, 28, 30 et 32 est appréciée au 31 décembre 2014.
      La situation des personnes visées aux articles 24, 25 et 29 est appréciée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

      La situation des personnes visées au 1° de l'article 31 est appréciée au 30 juin 2015.

      La situation des personnes visées aux 2° et 3° de l'article 31 est appréciée au 31 décembre 2014.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      L'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie est abrogé au 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions de son article 2 qui sont abrogées le dernier jour ouvrable du mois suivant la réunion de la commission de réclamation.

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 25 septembre 1998
      Art. 1, Art. Annexe, Sct. Chapitre Ier : La commission de la liste d'aptitude., Art. 2, Sct. Chapitre II : Les classes d'emplois de la liste d'aptitude., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Les sections de la liste d'aptitude., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur la liste d'aptitude., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre V : Le dépôt et l'examen des candidatures., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 19 bis, Art. 20, Sct. Chapitre VI : Les effets de l'inscription., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 23 bis, Art. 23 ter, Art. 24, Sct. Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires., Art. 25, Art. 29
      - Arrêté du 2 octobre 2009
      Art. 1, Art. 2

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


      Sauf disposition contraire, les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2014 aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude pour 2015.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


      Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 23/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 23 avril 2026

      Abrogé par Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1

      LISTE DES EMPLOIS OUVERTS À LA MOBILITÉ AUX PERSONNES VISÉES AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 31

      a) Pour le régime général :

      ― directeur comptable et financier d'organisme de catégorie D ;

      ― directeur adjoint de niveau 3 d'organisme de catégorie D ;

      ― directeur adjoint de niveau 2 d'organisme des catégories C et D ;

      ― sous-directeur de niveau 1 d'organisme des catégories A, B, C et D ;

      ― sous-directeur de niveau 2 d'organisme des catégories C et D ;

      ― sous-directeur de niveau 3 d'organisme de catégorie D ;

      b) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :

      ― agent comptable adjoint de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonctions dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord - Pas-de-Calais ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ;

      ― sous-directeur de niveau 2 de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonctions dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord - Pas-de-Calais ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ;

      ― sous-directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonctions dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Ouest, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Ouest ;

      c) Pour la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) :

      ― sous-directeur ;

      d) Pour la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) :

      ― sous-directeur ;

      e) Pour la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) :

      ― sous-directeur ;

      f) Pour la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) :

      ― sous-directeur ;

      g) Pour le régime de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) :

      ― sous-directeur ;

      h) Pour les organismes agréés à l'article R. 382-6 du code de la sécurité sociale (l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs [AGESSA], la Maison des artistes) :

      ― agent comptable ;

      i) Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) :

      ― sous-directeur.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 23/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 23 avril 2026

      Abrogé par Arrêté du 16 avril 2026 - art. 1


      LISTE DES EMPLOIS OUVERTS À LA MOBILITÉ AUX PERSONNES VISÉES AU 3° DE L'ARTICLE 31

      Directeur informatique d'organisme des catégories A et B.
      Directeur de centre national ou régional de traitement informatique.
      Directeur adjoint de niveau 3 de centre national ou régional de traitement informatique.
      Directeur adjoint de niveau 2 de centre national ou régional de traitement informatique.


Fait le 31 juillet 2013.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires financières,
sociales et logistiques,
P. Auzary