Arrêté du 19 juillet 2013 pris en application de l'article 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances

abrogée depuis le 16/12/2015abrogée depuis le 16 décembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2015

NOR : BUDB1242864A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 17-I et 17-IV ;
Vu le décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 116 ;
Vu l'arrêté du 2 juin 1986 modifié relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat ;
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    La procédure de rétablissement de crédits concerne les cessions de biens ou de services internes à l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires et la restitution au Trésor par des tiers ou des services de l'Etat de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    La procédure de rétablissement de crédits est applicable au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial doté de crédits. Toutefois, l'affectation par voie de rétablissement de crédits ne peut être utilisée sur un budget annexe pour les recettes au titre de son activité de production de biens ou de services, ou sur un compte spécial pour les recettes prévues par l'article constitutif du compte.
    L'affectation des recettes d'un budget annexe au titre de son activité de production de biens ou de services ou des recettes prévues par l'article constitutif d'un compte spécial se fait par inscription à une ligne de recette du budget annexe ou du compte spécial.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    Le rétablissement de crédits a pour objet d'annuler une dépense sur le programme qui a supporté la dépense initiale et a pour effet de reconstituer des crédits budgétaires disponibles pour engager et payer à hauteur des remboursements obtenus. Sauf dérogation du ministre chargé du budget, il s'exécute sur l'imputation budgétaire et comptable de la dépense initiale et, au sein de l'administration, le remboursement du cessionnaire suit la même imputation budgétaire et comptable que la dépense initiale du cédant, à l'exception des comptes spéciaux en matière de remboursement de dépenses de personnel.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le comptable chargé de l'exécution du rétablissement de crédits est le comptable assignataire du service qui a ordonnancé la dépense initiale. Il est déterminé en application des règles d'assignation en vigueur au moment de l'exécution du rétablissement de crédits.
    Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par décision du ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le rétablissement de crédits entre services de l'Etat s'exécute entre deux programmes d'un même ministère ou entre deux programmes relevant de ministères distincts.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    Le rétablissement de crédits entre services de l'Etat est réalisé au vu d'une demande de remboursement émise par le service cédant et après validation de l'ordre de payer correspondant à ce remboursement par le comptable assignataire du service cessionnaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    Le rétablissement de crédits consécutif au remboursement par un tiers de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires est effectué à l'initiative de l'ordonnateur qui a réalisé la dépense initiale. Il est exécuté par le comptable après l'encaissement de la restitution correspondante.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les délais pendant lesquels les services peuvent bénéficier des rétablissements de crédits sont les suivants :
    ― pour les dépenses de personnel, l'année d'encaissement des fonds et les années suivantes, quelle que soit l'année d'origine des paies remboursées ou des trop-perçus constatés ;
    ― pour les dépenses d'investissement, jusqu'à la fin de la gestion suivant celle au cours de laquelle a été constatée la dépense initiale ainsi que, passé ce délai, l'année d'encaissement des fonds, dans la mesure où l'opération d'investissement définie à l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée n'a pas été clôturée ;
    ― pour les autres dépenses, jusqu'à la fin de la gestion suivant celle au cours de laquelle a été constatée la dépense initiale.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    Les comptables compétents pour l'exécution des rétablissements de crédits sont :
    ― les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
    ― les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects de métropole, d'outre-mer et de l'étranger ;
    ― l'agent comptable de l'agence comptable des services industriels de l'armement ;
    ― les comptables des budgets annexes ;
    ― les comptables des comptes spéciaux dotés de crédits ;
    ― les comptables spéciaux.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    Les articles 1er à 9 de l'arrêté du 2 juin 1986 susvisé sont abrogés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 16/12/2015Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 16 décembre 2015

    Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 2 (Ab)


    Le directeur général des finances publiques et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juillet 2013.


Bernard Cazeneuve