Arrêté du 8 février 2013 complémentaire à l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2013

NOR : DEVL1240626A

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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu les articles L. 210-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 novembre 2012,
Arrête :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/02/2013Version en vigueur depuis le 24 février 2013


    Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 février 2013.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau
et de la biodiversité,
L. Roy
Le directeur des services
de transport,
T. Guimbaud