Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2013

NOR : DEVR1302615A

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Version en vigueur au 04 octobre 2023

Arrêté du 25 avril 2014, article 1 : L'arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.

Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014.


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu les articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'énergie ;
Vu l'article L. 121-1 du code de l'énergie ;
Vu les articles L. 362-1 à L. 362-5 du code de l'énergie ;
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau public de distribution ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution d'électricité ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 novembre 2012 ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 20 décembre 2012,
Arrêtent :


  • Pour une installation photovoltaïque constituée de modules photovoltaïques en silicium cristallin, la valeur des tarifs d'achat T1, T4 et T5 tels que définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est majorée de 5 % si l'une des deux conditions décrites ci-dessous est vérifiée :
    ― toutes les étapes du processus de transformation des plaquettes de silicium aux cellules des modules photovoltaïques de l'installation ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l'Espace économique européen ;
    ― toutes les opérations de soudage des cellules, d'assemblage et de lamination des cellules et de tests électriques des modules photovoltaïques de l'installation ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l'Espace économique européen.
    La majoration est portée à 10 % si :
    ― les deux conditions décrites ci-dessus sont vérifiées ;
    ou si :
    ― l'une des deux conditions décrites ci-dessus est vérifiée ainsi que la condition suivante : toutes les étapes du processus de transformation des lingots de silicium aux plaquettes de silicium des modules photovoltaïques de l'installation ont été réalisées sur un site de production installé au sein de l'Espace économique européen.
    Pour une installation constituée de modules photovoltaïques en couche mince, la valeur des tarifs d'achat T1, T4 et T5 tels que définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est majorée de 10 % si au moins les étapes de préparation des supports adéquats, de déposition des différentes couches de semi-conducteur sur lesdits supports, de constitution des cellules, de constitution des modules et de tests électriques du module ont toutes été réalisées sur un site de production de l'Espace économique européen.
    Les installations éligibles à la majoration tarifaire pour les tarifs T1 et T4 sont celles pour lesquelles une demande complète de raccordement, telle que définie par l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé, est effectuée pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
    Les installations éligibles à la majoration tarifaire pour le tarif T5 sont celles pour lesquelles une demande complète de raccordement, telle que définie par l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé, est effectuée pour la première fois à compter du 1er octobre 2012.
    Le tarif d'achat relatif à une installation photovoltaïque bénéficiant de cette majoration tarifaire est alors calculé, en c €/ kWh, par application de la majoration de 5 % ou de 10 % et arrondi par défaut à la seconde décimale.


    Arrêté du 25 avril 2014, article 1 :Les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014.


  • En vue de bénéficier de l'une des majorations tarifaires décrites à l'article 1er, le producteur adresse à l'acheteur, avant la date de mise en service de l'installation, les pièces suivantes :
    ― un certificat en langue française permettant d'attester le respect des conditions indiquées dans la demande de majoration tarifaire, ce certificat devant mentionner les éléments décrits à l'annexe 2 ;
    ― une attestation sur l'honneur de l'installateur du système photovoltaïque certifiant que la totalité des modules équipant l'installation photovoltaïque sont certifiés par le certificat susmentionné. Cette attestation doit être visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, ou d'une accréditation équivalente délivrée par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. L'attestation doit préciser qu'un contrôle sur site de l'installation photovoltaïque peut être réalisé de manière aléatoire ;
    ― une demande de majoration tarifaire, qui précise au moins les éléments suivants :
    ― s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;
    ― la localisation de l'installation photovoltaïque concernée ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ;
    ― les références du contrat d'accès au réseau ;
    ― la puissance crête installée de l'installation de production ;
    ― le niveau de majoration demandé : 5 % ou 10 % ;
    ― les conditions décrites à l'article 1er vérifiées par l'installation de production photovoltaïque.
    Les pièces mentionnées au présent article doivent être adressées par voie postale, par télécopie, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par l'acheteur lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
    La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
    Le certificat susmentionné doit être délivré par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
    Le certificat peut être délivré par un organisme non encore accrédité pour la certification considérée dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande.
    Pour chacune des conditions faisant l'objet de la certification, le certificat doit attester qu'un audit sur site a été effectué moins d'un an avant de la date d'émission du certificat sur chacun des sites de production mentionnés à l'article 1er. Chaque audit sur site mentionne les opérations de production qui ont été réalisées sur le site et atteste que ces opérations ont été entièrement réalisées sur le site considéré. Chaque audit sur site vérifie la conformité entre la quantité de matériaux en entrée du site de production et la quantité de produits finis en sortie de celui-ci.
    Le producteur tient le certificat et l'attestation sur l'honneur mentionnés au présent article à la disposition du préfet.


    Arrêté du 25 avril 2014, article 1 :Les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014.


  • Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Arrêté du 25 avril 2014, article 1 :Les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014.


    • DÉFINITIONS

      Système photovoltaïque.
      Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
      Installation photovoltaïque.
      L'installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).
      Module photovoltaïque en silicium cristallin.
      Un module photovoltaïque en silicium cristallin est une unité de production d'énergie électrique constituée d'un assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées et complètement protégée de l'environnement.
      Module photovoltaïque en couche mince.
      Un module photovoltaïque en couche mince est composé d'un matériau semi-conducteur déposé en couche mince sur un substrat rigide ou souple.
      Cellule photovoltaïque.
      Une cellule photovoltaïque est un dispositif photovoltaïque élémentaire produisant de l'énergie électrique par absorption du rayonnement lumineux.
      Plaquette de silicium.
      Une plaquette de silicium est une tranche de matériau semi-conducteur qui constitue la base mécanique et électrique d'une cellule photovoltaïque. Elle provient de la découpe des lingots de silicium obtenus après fusion du silicium.


      Arrêté du 25 avril 2014, article 1 :Les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014.

    • CERTIFICAT


      Le certificat mentionné à l'article 2 du présent arrêté doit mentionner a minima :


      - les conditions de l'article 1er faisant l'objet de la certification ;


      - le nom et l'adresse des sites de production mentionnés à l'article 1er, localisés au sein de l'Espace économique européen, ainsi que les caractères (numéros ou lettres) d'identification uniques de ces sites, attribués par le fabricant dans sa nomenclature ;


      - pour chacun de ces sites de production, la date de dernier audit sur site réalisé ;


      - pour chacun de ces sites de production, les étapes de production réalisées sur le site de production ;


      - pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin, le caractère (numéro ou lettre) d'identification, présent également dans le numéro de série de chaque module, et comportant a minima les éléments suivants, en fonction des conditions faisant l'objet de la certification :


      - la référence des plaquettes de silicium utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des plaquettes de silicium ;


      - la référence des cellules utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des cellules ;


      - le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module ;


      - pour les modules photovoltaïques en couche mince, le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module.


      Arrêté du 25 avril 2014, article 1 :Les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014.


Fait le 7 janvier 2013.


La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono

Arrêté du 25 avril 2014, article 1 : L'arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.

Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014.

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