Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

En vigueur depuis le 01/02/2013En vigueur depuis le 01 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2013

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Annexe II

Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

Abrogé par Arrêté du 25 avril 2014 - art. 1 (V)

CERTIFICAT


Le certificat mentionné à l'article 2 du présent arrêté doit mentionner a minima :

- les conditions de l'article 1er faisant l'objet de la certification ;

- le nom et l'adresse des sites de production mentionnés à l'article 1er, localisés au sein de l'Espace économique européen, ainsi que les caractères (numéros ou lettres) d'identification uniques de ces sites, attribués par le fabricant dans sa nomenclature ;

- pour chacun de ces sites de production, la date de dernier audit sur site réalisé ;

- pour chacun de ces sites de production, les étapes de production réalisées sur le site de production ;

- pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin, le caractère (numéro ou lettre) d'identification, présent également dans le numéro de série de chaque module, et comportant a minima les éléments suivants, en fonction des conditions faisant l'objet de la certification :

- la référence des plaquettes de silicium utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des plaquettes de silicium ;

- la référence des cellules utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des cellules ;

- le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module ;

- pour les modules photovoltaïques en couche mince, le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module.


Arrêté du 25 avril 2014, article 1 :Les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2013 susmentionné continuent à s'appliquer pour les installations éligibles au sens de l'article 1er dudit arrêté, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public au sens de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé auprès du gestionnaire du réseau public auquel l'installation sera raccordée, dans les conditions prévues audit article, avant le 10 mars 2014.