Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1, L. 711-7, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5, L. 716-1, L. 719-5, L. 719-9 et L. 821-1 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 85-789 du 24 juillet 1985 modifié portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu la décision n° 335033 du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon à compter du 30 juin 2012 et, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision contre les actes pris sur le fondement de ce décret, décidé que les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole normale supérieure de Lyon en date des 19 et 27 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, est régie par les dispositions du présent décret conformément aux dispositions de l'article L. 716-1 du même code.
Son siège est fixé à Lyon.VersionsLiens relatifsL'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.
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L'école dispense une formation d'excellence à des élèves et des étudiants se destinant aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle concourt aussi à la formation, par la recherche, des cadres supérieurs de l'administration et des entreprises françaises et européennes.
A ces fins, elle assure la formation initiale et continue dans l'ensemble des domaines des humanités et des sciences, la recherche, ainsi que la diffusion de la culture, des savoirs et de l'information scientifique.
Elle assure la préparation aux diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master qu'elle est habilitée à délivrer. Elle peut délivrer des diplômes propres.
Elle définit et met en œuvre une politique de recherche scientifique et technologique et s'attache à la valoriser par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation. Elle promeut le soutien de jeunes entreprises innovantes et la création.
Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers dans une perspective multidisciplinaire et internationale.Versions
L'école est dirigée par un président.
Elle est dotée d'un conseil d'administration et d'un conseil scientifique.
L'école comprend des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
VersionsLe président est nommé pour un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française.
Le conseil d'administration émet un avis sur le profil du poste.
Le président est choisi, sans condition de nationalité, parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école.
Chaque candidat à la fonction de président présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission un avis motivé sur les candidatures qu'il a retenues. Cette commission comprend de huit à douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école ainsi qu'un représentant élu des professeurs des universités et personnels assimilés et une personnalité qualifiée membres du conseil d'administration de l'école sur proposition de celui-ci.
Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de fonctions électives au conseil d'administration et au conseil scientifique et de fonctions de directeur d'institut, de département, de laboratoire de recherche et de service.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Le président de l'école préside le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et s'assure, auprès du directeur général, de la mise en œuvre de ses délibérations. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Il anime et coordonne la réflexion stratégique conduisant à la définition de la politique partenariale de l'établissement et de ses relations avec les organismes nationaux ou internationaux. Il conclut les accords intervenant dans ces domaines.VersionsLe président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception du 10°, et les textes pris pour son application. Il nomme également les membres des jurys.
Il préside le conseil d'administration. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Il assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Il est assisté de vice-présidents qu'il nomme. Il fixe leurs attributions respectives après avis du conseil d'administration. Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de fonctions électives.
Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général des services, aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche, les services mentionnés à l'article 4 et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
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Hormis leur président, le conseil d'administration et le conseil scientifique comprennent au maximum vingt-six membres.
Ils sont composés de personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le président de l'école, et d'institutions partenaires choisies par le président de l'école.
Le conseil d'administration comprend en outre pour moitié des représentants élus des personnels, des élèves et des étudiants et le conseil scientifique au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs de recherche, des élèves et des étudiants.
Le conseil d'administration comprend également au maximum deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implantée l'école, désignés respectivement par leurs organes délibérants. Ces collectivités sont déterminées par le règlement intérieur.
Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités qualifiées dans les conditions définies par le règlement intérieur pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.VersionsLe conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président dans les conditions fixées par cet article.
Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.VersionsLiens relatifsLe conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Il est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche.
Le conseil est en outre consulté sur les demandes d'habilitation et d'accréditation.
Il est également consulté sur les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.
Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
VersionsLiens relatifsLe président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.
Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Tout membre nommé du conseil d'administration ou du conseil scientifique qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.
VersionsDans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le règlement intérieur de l'établissement précise notamment la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique, les règles de quorum et les modalités de délibérations de ces conseils, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs.
Il définit en outre la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.
Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise. .VersionsLes représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune. Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation.
Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation. Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires de l'agrégation ou d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au master.
La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est d'un an. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'école.
En cas de vacance d'un siège d'un membre élu ou nommé, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Pour le collège des élèves et des étudiants, il n'est pas procédé à la désignation d'un nouveau membre lorsque la durée du mandat des représentants des élèves et étudiants restant à courir est inférieure à trois mois.Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'article D. 719-21 du code de l'éducation.
S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.
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Les missions et les compétences des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services, la désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le règlement intérieur de l'établissement et lui sont annexées.
Chaque institut, département, laboratoire de recherche et service dispose d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'école dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et les textes pris pour son application.VersionsLiens relatifs
L'école peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
Ce service est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et les textes pris pour son application.VersionsLiens relatifsLe pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Pour l'application, à la constitution de cette section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.
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Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers, peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.VersionsLiens relatifsLes élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.
La durée de la scolarité des élèves est fixée par le règlement intérieur de l'école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article.
Le programme des études est fixé par le règlement intérieur de l'école.
Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.
Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour insuffisance de résultat, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.
Les décisions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles et les décisions de réintégration sont prises par le président de l'école.
L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée par le président à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou tout autre motif indépendant de sa volonté.
Versions- Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :
1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ; ou
2° Dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ; ou
3° Dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ; ou
4° Dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.
Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.
En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Versions - Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école.
Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.Versions Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, pour les élèves fonctionnaires stagiaires, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général des services de l'école ;
2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
3° Trois représentants des élèves choisis par et parmi les représentants des élèves élus au conseil d'administration, élus au conseil scientifique ou siégeant dans les commissions créées en application du dernier alinéa de l'article 9.
En outre, un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline.
Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.
Une formation spécifique du conseil de discipline est créée afin de se prononcer sur les fautes commises par les étudiants qui relèvent du fonctionnement de l'école et du déroulement des études et des examens. La composition de cette formation disciplinaire est identique à celle prévue pour les élèves fonctionnaires stagiaires, mais comprend en lieu et place des élèves fonctionnaires stagiaires des représentants des étudiants. Cette formation délibère dans les mêmes conditions de parité que celle prévue pour la formation ayant à traiter de la discipline des élèves fonctionnaires stagiaires.
VersionsLiens relatifs
Article 19 (abrogé)
Le conseil d'administration et le conseil scientifique de l'Ecole normale supérieure de Lyon en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration et du conseil scientifique définies aux articles 9 et 10 jusqu'au 31 décembre 2013.
Les structures internes de l'école existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en place et leurs conseils et leurs responsables demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences, lorsqu'elles étaient liées à un mandat, jusqu'au terme de celui-ci.VersionsArticle 20 (abrogé)
Par dérogation à l'article 5, le président et le directeur général de l'Ecole normale supérieure de Lyon en fonction à la date de publication du présent décret, exercent leurs attributions respectives, telles que définies par le présent décret, jusqu'au 31 décembre 2013.VersionsArticle 21 (abrogé)
L'organisation et le fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon définis par le présent décret feront l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours de la première année de mise en œuvre du présent décret.VersionsArticle 22 (abrogé)
La commission paritaire d'établissement de l'Ecole normale supérieure de Lyon régie par le décret du 6 avril 1999 susvisé et le comité technique de l'école régi par le décret du 15 février 2011, installés à la date de publication du présent décret, demeurent en place et continuent d'exercer leurs prérogatives jusqu'au terme de leur mandat.VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Le règlement intérieur de l'Ecole normale supérieure de Lyon est celui en vigueur à la date de publication du présent décret.
Le budget de l'Ecole normale supérieure de Lyon pour l'exercice 2012 est celui en vigueur à la même date.Versions
Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon demeurent affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements demeurent affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon.Versions
A l'article 5 du décret du 15 mars 2000 susvisé, les mots : « Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ; » demeurent supprimés.VersionsLiens relatifs
Dans le décret du 24 juillet 1985 susvisé :
1° L'article 1er demeure abrogé ;
2° Les troisième et cinquième alinéas de l'article 2 demeurent supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 3 demeure supprimé.VersionsLiens relatifs
Demeurent abrogés :
― le décret n° 87-696 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
― le décret n° 87-697 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon.VersionsLiens relatifs
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2012. Est abrogé à la même date le décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon.VersionsLiens relatifs
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 7 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse