Article 9
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013
Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président dans les conditions fixées par cet article.
Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.