Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 20 décembre 2011,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur du 31/12/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 14
I. - Le coefficient mentionné au III de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/A) × (B × SMIC applicable à Mayotte calculé pour un an / rémunération annuelle brute ― 1).
Pour l'application de cette formule :
― la valeur de T est fixée, pour chaque année civile et en fonction de l'effectif de l'entreprise, à l'article 4 ;
― la valeur de A est égale à 0,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 0,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 0,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 0,6 à compter du 1er janvier 2036 ;
― la valeur de B est égale à 1,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 1,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 1,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 1,6 à compter du 1er janvier 2036.
Le résultat obtenu par application de la formule mentionnée au deuxième alinéa est arrondi à quatre décimales, au dix-millième le plus proche.
Le montant de la rémunération brute annuelle à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au I de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte est égal à 1 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, ainsi que pour ceux dont la rémunération n'est pas versée selon une périodicité mensuelle, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail applicable à Mayotte.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
Pour les salariés rémunérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 3242-1 du code du travail, qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés rémunérés dans des conditions différentes de celles mentionnées à l'article L. 3242-1 du même code, dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieures et postérieures à l'évolution.
II. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Pour les salariés qui concluent au cours d'une même année plusieurs contrats à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.Article 2
Version en vigueur du 31/12/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 14
Le montant de la réduction prévue au III de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article 1er. Ce coefficient est calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.Article 2-1
Version en vigueur du 21/10/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 21 octobre 2012 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 2
Création Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 20L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 2
L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement de la caisse de sécurité sociale de Mayotte un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction prévue à l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le montant total de l'exonération appliquée ainsi que, pour chacun des salariés concernés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de la réduction et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le taux des cotisations mentionnées aux articles 28-2, 28-4, 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le taux de la contribution prévue à l'article 28-3 de cette même ordonnance sont fixés, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2036 conformément au tableau suivant :
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
COTISATION au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base
Salariale
Patronale
5,54%
9,90%
5,66%
9,90%
5,78%
9,90%
5,90%
9,90%
6,02%
9,90%
6,14%
9,90%
6,26%
9,90%
6,38%
9,90%
6,50%
9,90%
6,62%
9,90%
6,75%
9,90%
COTISATION d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès
Salariale
Patronale
0,75%
5,80%
0,75%
6,50%
0,75%
7,20%
0,75%
7,90%
0,75%
8,60%
0,75%
9,30%
0,75%
10,00%
0,75%
10,70%
0,75%
11,40%
0,75%
12,10%
0,75%
12,80%
CONTRIBUTION d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès
Salariale
4,47%
4,82%
5,18%
5,53%
5,88%
6,24%
6,59%
6,94%
7,30%
7,65%
8,00%
COTISATION d'allocations familiales
Patronale
5,40%
5,40%
5,40%
5,40%
5,40%
5,40%
5,40%
5,40%
5,40%
5,40%
5,40%Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 2, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 14
La contribution sociale mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations de chômage mentionnées au 2° du I du même article en deçà du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut applicable à Mayotte.
Article 4-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse de base due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'assiette minimale s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année considérée.
Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :
Année
Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base
2019
5,85 %
2020
6,55 %
2021
7,25 %
2022
7,95 %
2023
8,65 %
2024
9,35 %
2025
10,05 %
2026
10,75 %
2027
11,45 %
2028
12,15 %
2029
12,85 %
2030
13,55 %
2031
14,25 %
2032
14,95 %
2033
15,65 %
2034
16,35 %
2035
17,05 %
2036
17,75 %II.-La cotisation d'assurance maladie-maternité due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond.
Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :
Année
Cotisation d'assurance maladie-maternité
2019
2,10 %
2020
2,40 %
2021
2,70 %
2022
3,00 %
2023
3,30 %
2024
3,60 %
2025
3,90 %
2026
4,20 %
2027
4,50 %
2028
4,80 %
2029
5,10 %
2030
5,40 %
2031
5,70 %
2032
6,00 %
2033
6,30 %
2034
6,60 %
2035
6,90 %
2036
7,20 %III.-La cotisation due au titre des prestations familiales par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance.
Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :
Année
Cotisation de prestations familiales
Pour la part des revenus sous le plafond prévu au I.
de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée
2019
0,55 %
2020
0,70 %
2021
0,85 %
2022
1,00 %
2023
1,15 %
2024
1,30 %
2025
1,45 %
2026
1,60 %
2027
1,75 %
2028
1,90 %
2029
2,05 %
2030
2,20 %
2031
2,35 %
2032
2,50 %
2033
2,65 %
2034
2,80 %
2035
2,95 %
2036
3,10 %Article 4-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Pour les travailleurs indépendants non agricoles relevant, en application de l'article 28-12 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé, pour chaque année civile de 2020 à 2036, conformément au tableau suivant :
Année
Travailleurs indépendants relevant du 1° du 1 de l'article 50-0
du code général des impôts
Travailleurs indépendants relevant
Travailleurs indépendants relevant de l'article 102 ter du code général des impôts
Travailleurs appartenant relevant l'article 102 ter du code général des impôts et du 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale
2020
3,1 %
5,3 %
6,9 %
14,3 %
2021
3,5 %
5,9 %
7,8 %
14,7 %
2022
3,8 %
6,6 %
8,6 %
15,0 %
2023
4,2 %
7,2 %
9,5 %
15,4 %
2024
4,6 %
7,8 %
10,3 %
15,8 %
2025
4,9 %
8,5 %
11,2 %
16,2 %
2026
5,3 %
9,1 %
12,0 %
16,6 %
2027
5,7 %
9,7 %
12,9 %
17,0 %
2028
6,0 %
10,4 %
13,7 %
17,3 %
2029
6,4 %
11,0 %
14,5 %
17,7 %
2030
6,8 %
11,7 %
15,4 %
18,1 %
2031
7,2 %
12,3 %
16,2 %
18,5 %
2032
7,5 %
12,9 %
17,1 %
18,9 %
2033
7,9 %
13,6 %
17,9 %
19,2 %
2034
8,3 %
14,2 %
18,8 %
19,6 %
2035
8,6 %
14,9 %
19,6 %
20,0 %
2036
9,0 %
15,5 %
20,4 %
20,4 %Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-158 du 24 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020.
Article 4-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
En application de l'article 28-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les travailleurs indépendants non agricoles relevant de l'article 613-7 du code de la sécurité sociale débutant l'exercice de leur activité sont exonérés des cotisations et contribution prévues à l'article 4-3 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-158 du 24 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020.
Article 4-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Les montants de cotisations recouvrés en application de l'article 4-3 au titre des travailleurs indépendants ne relevant pas de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont répartis, pour les années 2020 à 2036, dans les proportions suivantes :
Année
Cotisation au régime
d'assurance vieillesse
obligatoire de base
Cotisation d'assurance maladie-maternité,
invalidité et décès
Contribution
d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès
(fixé à l'art. 28-3 ordonnance)
Cotisation d'allocations
familiales
2020
63 %
12 %
23 %
2 %
2021
62 %
12 %
24 %
2 %
2022
62 %
12 %
24 %
2 %
2023
61 %
12 %
24 %
3 %
2024
61 %
12 %
24 %
3 %
2025
60 %
12 %
25 %
3 %
2026
60 %
12 %
25 %
3 %
2027
59 %
12 %
25 %
4 %
2028
59 %
12 %
25 %
4 %
2029
59 %
12 %
25 %
4 %
2030
59 %
12 %
25 %
4 %
2031
59 %
12 %
25 %
4 %
2032
58 %
12 %
26 %
4 %
2033
58 %
12 %
26 %
4 %
2034
58 %
12 %
26 %
4 %
2035
58 %
12 %
26 %
4 %
2036
58 %
12 %
26 %
4 %II.-Les montants de cotisations recouvrés en application de l'article 4-3 au titre des travailleurs indépendants relevant de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont répartis, pour les années 2020 à 2036, dans les proportions suivantes :
Année
Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire
de base
Cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire
Cotisation
d'invalidité décès
Cotisation
d'assurance
maladie, invalidité
et décès
Contribution d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès (fixé à l'art. 28-3 ordonnance)
Cotisation
d'allocations
familiales
2020
47 %
32 %
5 %
5 %
10 %
1 %
2021
46 %
31 %
5 %
6 %
11 %
1 %
2022
45 %
30 %
4 %
6 %
13 %
2 %
2023
44 %
29 %
4 %
7 %
14 %
2 %
2024
43 %
29 %
4 %
7 %
15 %
2 %
2025
42 %
28 %
4 %
8 %
16 %
2 %
2026
41 %
27 %
4 %
8 %
17 %
3 %
2027
40 %
27 %
4 %
8 %
18 %
3 %
2028
39 %
26 %
4 %
9 %
19 %
3 %
2029
38 %
25 %
4 %
9 %
20 %
4 %
2030
37 %
25 %
4 %
10 %
20 %
4 %
2031
36 %
24 %
4 %
10 %
22 %
4 %
2032
36 %
24 %
4 %
10 %
22 %
4 %
2033
35 %
23 %
3 %
11 %
24 %
4 %
2034
34 %
23 %
3 %
11 %
24 %
5 %
2035
34 %
22 %
3 %
11 %
25 %
5 %
2036
33 %
22 %
3 %
11 %
26 %
5 %Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard