Arrêté du 20 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac

en vigueur au 16/08/2026en vigueur au 16 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

NOR : BCRD1134226A

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La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568 et 570 ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 275 B et 281 ;
Vu l'annexe IV au code général des impôts, notamment son article 56 AJ ;
Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et modifiant l'annexe III au même code ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié portant fixation du taux de remise à allouer aux débitants de tabac pour la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac,
Arrête :

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011


    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011


      Raison sociale et adresse du fournisseur : Mois de :
      Numéro d'agrément du fournisseur :

      Déclaration des quantités de tabacs manufacturés
      livrés aux débitants de France continentale

      I. - Détail des opérations relatives aux livraisons de tabac :


      1

      Livraisons de cigares et cigarillos (1)


      2

      Livraisons des autres produits du tabac (1)


      3

      Remise brute due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (9 %)


      4

      Remise brute due aux débitants au titre des autres produits du tabac (8,54 %)


      5

      Remise nette due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (7 %)


      6

      Remise nette due aux débitants au titre des autres produits du tabac (6,6 %)


      7

      Précompte dû au titre des cigares et des cigarillos (2 %)


      7.1

      Dont droit de licence (1,84 %)


      7.2

      Dont cotisation au RAVGDT (0,16 %)


      8

      Précompte dû au titre des autres produits du tabac (1,94 %)


      8.1

      Dont droit de licence (1,78 %)


      8.2

      Dont cotisation au RAVGDT (0,16 %)



      II. - Détail du montant à payer :


      9

      Total du droit de licence (ligne 7.1 + ligne 8.1) (2)


      10

      Total de la cotisation au RAVGDT (ligne 7.2 + ligne 8.2) (2)


      11

      Total du précompte à payer (ligne 9 + ligne 10)



      La présente déclaration est certifiée conforme au contenu de la déclaration mensuelle des livraisons transmise au centre informatique douanier.
      Fait à , le

      Signature

      Cette déclaration doit être adressée, accompagnée du moyen de paiement, pour le 25 du mois suivant celui au titre duquel elle a été établie à la recette régionale des douanes de Paris - Ile-de-France, 14, rue Yves-Toudic, 75010 Paris.

      (1) Il s'agit des livraisons brutes c'est-à-dire corrigées des corrections de livraison mais non diminuées des reprises. (2) Le montant des lignes 9 et 10 doit être arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (art. 1724 du code général des impôts). Exemple : 1 824,52 est arrondi à 1 825 ; 1 824,42 est arrondi à 1 824.
    • Annexe I bis

      Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

      Raison sociale et adresse du fournisseur : Mois de :
      Numéro d'agrément du fournisseur :

      Déclaration des quantités de tabacs manufacturés
      livrés aux débitants de Corse

      I. - Détail des opérations relatives aux livraisons de tabac :


      1

      Livraisons de cigares et cigarillos (1)


      2

      Livraisons des autres produits du tabac (1)


      3

      Remise brute due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (10,588 %)


      4

      Remise brute due aux débitants au titre des autres produits du tabac (11,387 %)


      5

      Remise nette due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (8,236 %)


      6

      Remise nette due aux débitants au titre des autres produits du tabac (8,80 %)


      7

      Précompte dû au titre des cigares et des cigarillos (2,352 %)


      7.1

      Dont droit de licence (2,164 %)


      7.2

      Dont cotisation au RAVGDT (0,188 %)


      8

      Précompte dû au titre des autres produits du tabac (2,587 %)


      8.1

      Dont droit de licence (2,373%)


      8.2

      Dont cotisation au RAVGDT (0,214 %)



      II. - Détail du montant à payer :


      9

      Total du droit de licence (ligne 7.1 + ligne 8.1) (2)


      10

      Total de la cotisation au RAVGDT (ligne 7.2 + ligne 8.2) (2)


      11

      Total du précompte à payer (ligne 9 + ligne 10)



      La présente déclaration est certifiée conforme au contenu de la déclaration mensuelle des livraisons transmise au centre informatique douanier.
      Fait à , le

      Signature

      Cette déclaration doit être adressée, accompagnée du moyen de paiement, pour le 25 du mois suivant celui au titre duquel elle a été établie à la recette régionale des douanes de Paris - Ile-de-France, 14, rue Yves-Toudic, 75010 Paris.

      (1) Il s'agit des livraisons brutes c'est-à-dire corrigées des corrections de livraison mais non diminuées des reprises. (2) Le montant des lignes 9 et 10 doit être arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (art. 1724 du code général des impôts). Exemple : 1 824,52 est arrondi à 1 825 ; 1 824,42 est arrondi à 1 824.


Fait le 20 décembre 2011.


Valérie Pécresse