Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2024

NOR : DEVS1131844A

JORF n°0296 du 22 décembre 2011

Version en vigueur au 11 octobre 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 118-6, L. 118-7 et D. 118-5-1 à D. 118-5-5,
Arrête :

  • Conformément à l'article D. 118-5-2 du code la voirie routière, on entend par projet d'infrastructure routière un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.

    On entend par modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation, tout projet comportant au moins un des éléments suivants :

    -une augmentation du nombre de voies de circulation sur une longueur supérieure ou égale à 500 mètres, entraînant l'élargissement de la plateforme de la voirie, comprise comme étant l'ensemble formé par la chaussée et les accotements ;

    -la création d'un carrefour dénivelé ;

    -la création d'un carrefour non dénivelé, sur une voirie à chaussées séparées ;

    -la création d'une bretelle d'entrée ou de sortie, assurant un nouveau mouvement ;

    -la modification du tracé sur une longueur excédant 3 kilomètres.


  • L'évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure, prévue aux articles L. 118-6 et D. 118-5-3 du code de la voirie routière, a pour objectif d'établir les éléments quantitatifs, notamment la monétarisation de l'évolution de la sécurité routière, et qualitatifs pour l'appréciation des conséquences, du point de vue de la sécurité routière, des différentes variantes d'un projet routier en comparaison d'une situation de référence.
    Cette étude est réalisée selon une méthode définie par le ministre en charge des transports et lui est transmise dans le cadre de la démarche d'approbation du projet.
    Pour ce faire, cette démarche est réalisée :
    ― dans le cadre des études antérieures à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ou à la déclaration de projet ;
    ― notamment à partir des éléments suivants :
    ― la définition d'un périmètre d'étude ;
    ― une étude de trafic sur le périmètre d'étude ;
    ― l'analyse des accidents sur le périmètre d'étude ;
    ― les objectifs de sécurité routière associés au type de voie étudié ;
    ― l'ensemble des scénarios comprenant également celui de référence ;
    ― les valeurs tutélaires du coût de l'insécurité routière validées par le ministre en charge de la sécurité routière ;
    ― les valeurs nationales ou locales de référence de l'accidentalité (dont les taux moyens d'accidents et leur gravité) validées par le ministre en charge des transports.

  • Les audits de sécurité des infrastructures routières prévus aux articles L. 118-6 et D. 118-5-4 du code de la voirie routière ont pour objectif de vérifier que les critères de sécurité, à savoir la visibilité, la lisibilité, l'adéquation de l'infrastructure aux contraintes dynamiques, les possibilités d'évitement ou de récupération, la limitation de la gravité des chocs, la cohérence de tous les éléments de la voie et de son environnement et la gestion des flux dans un objectif de sécurité ont été pris en compte lors de la conception et de la réalisation d'un projet d'infrastructure.

    Ces audits sont réalisés selon une méthode définie par le ministre en charge des transports et par des auditeurs de sécurité désignés par le ministre en charge des transports, sur proposition des maîtres d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière.

    L'audit en phase de conception est réalisé au moment des études préalables à l'enquête publique. Cet audit est basé notamment sur les éléments suivants :

    -le contenu du dossier des études produit par le maître d'ouvrage ;


    -les rapports de contrôle déjà réalisés.


    Le rapport d'audit en phase de conception est transmis au ministre en charge des transports.

    L'audit en phase de conception détaillée est réalisé préalablement au commencement des travaux.

    Cet audit est basé notamment sur les éléments suivants :

    -le contenu du dossier des études produit par le maître d'ouvrage ;

    -les rapports de contrôle et d'audit déjà réalisés ;

    -les rapports du maître d'ouvrage en réponse aux rapports d'audit déjà réalisés, présentant pour chaque rapport d'audit les mesures correctives adoptées suite à leurs conclusions et, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage décide de ne pas apporter de modifications au projet.

    Le rapport d'audit en phase de conception détaillée est transmis au ministre en charge des transports et au maître d'ouvrage.

    L'audit avant la mise en service est basé notamment sur les éléments suivants :

    -le contenu du dossier de présentation des travaux réalisés produit par le maître d'ouvrage ;

    -les rapports de contrôle et d'audit déjà réalisés ;

    -les rapports du maître d'ouvrage en réponse aux rapports d'audit déjà réalisés, présentant pour chaque rapport d'audit les mesures correctives adoptées suite à leurs conclusions et, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage décide de ne pas apporter de modifications au projet.

    Le rapport d'audit avant la mise en service est transmis au ministre en charge des transports et au maître d'ouvrage.

    L'audit du début d'exploitation a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement de l'aménagement en situation réelle et d'assurer le retour d'expérience nécessaire. Cet audit est produit durant la période de six mois à un an après la mise en service et est basé notamment sur les éléments suivants, fournis par le gestionnaire à l'issue de six mois d'exploitation :

    -les données issues de l'exploitation et de la connaissance du fonctionnement de la route (incidents, trafics observés, comportement des usagers) ;

    -les données relatives aux données issues de l'exploitation et de la connaissance du fonctionnement de la route (incidents, trafics observés, comportement des usagers) ;

    -les données relatives aux accidents qui se sont produits sur l'infrastructure routière.

    Le rapport d'audit du début d'exploitation est transmis au ministre en charge des transports et au maître d'ouvrage.

  • I.-La méthode pour mettre en œuvre la procédure de classification de sécurité et de gestion des mesures correctives en résultant, prévue aux articles L. 118-6 et D. 118-5-5 du code de la voirie routière, ainsi que les catégories de la classification de sécurité routière prévues à cet article, sont définies par le ministre chargé des transports.


    L'évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle prévue au a de l'article D. 118-5-5 s'appuie cumulativement sur :


    -à titre principal, un examen visuel, soit sur place soit par des moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route (sécurité inhérente) ;


    -une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre d'accidents graves par rapport au flux de trafic.


    La classification en catégories de sécurité prévue au b de l'article D. 118-5-5 prend notamment en compte, outre les résultats obtenus dans le cadre de l'évaluation précitée :


    -les besoins des usagers vulnérables de la route ;


    -les valeurs tutélaires du coût de l'insécurité routière produites par le ministre en charge de la sécurité routière ;


    -les valeurs nationales de référence de l'accidentalité produites par le ministre chargé des transports.


    Elle classe les tronçons du réseau routier dans au moins trois catégories et évalue les kilomètres parcourus par les véhicules dans chacune de ces catégories.


    II.-Les diagnostics de sécurité routière prévus à l'article D. 118-5-5 sont réalisés sur les tronçons identifiés suite à l'évaluation et à la classification de sécurité prévues à cet article. Ils sont notamment basés sur les éléments suivants :


    -les données relatives aux accidents ;


    -les données relatives à l'infrastructure et à la circulation connues du gestionnaire routier ;


    -les besoins des usagers de la route vulnérables ;


    -en tant que de besoin, les analyses des procès-verbaux établis par les forces de l'ordre pour les accidents corporels.


    III.-Le plan d'action prioritaire, prévu à l'article D. 118-5-5 du code de la voirie routière, est établi de manière motivée, notamment sur la base des diagnostics de sécurité routière et de l'évaluation des potentiels d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents apportée par les mesures correctives.


    IV.-Tous les cinq ans, le gestionnaire routier transmet au ministre en charge des transports et au ministre en charge de la sécurité routière l'évaluation, la classification en catégories de sécurité, le bilan de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire et sa mise à jour.


    La première évaluation et la première classification en catégories de sécurité sont transmises avant le 31 décembre 2024.


    Le premier plan d'action prioritaire est transmis avant le 31 décembre 2026.


    V.-Le ministère en charge des transports rend public la classification en catégories de sécurité pour l'ensemble du réseau routier national. Les gestionnaires routiers rendent public les plans d'actions prioritaires ainsi que le bilan de leur mise en œuvre.


  • Les inspections de sécurité routière prévues aux articles L. 118-6 et D. 118-5-5 (II) du code de la voirie routière sont réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure routière tous les trois ans, selon une méthode définie par le ministre en charge des transports, qui prend notamment en compte les besoins des usagers vulnérables de la route.


    Le gestionnaire de l'infrastructure routière transmet annuellement au ministre en charge des transports l'état d'avancement de ces inspections sur son réseau.


  • Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2011.


Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Nevache
Le directeur général
des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux

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