- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 11)
- Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire (Articles 12 à 16)
- Chapitre IV : Avancement (Article 17)
- Chapitre V : Dispositions transitoires (Articles 18 à 27)
- Chapitre VI : Dispositions diverses et finales (Articles 28 à 37)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 13 avril 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 5 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants :
1° Assistant de conservation ;
2° Assistant de conservation principal de 2e classe ;
3° Assistant de conservation principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes :
1° Musée ;
2° Bibliothèque ;
3° Archives ;
4° Documentation.
Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique.
II. ― Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise.
Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement.
Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination.Versions
Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'assistant de conservation interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.VersionsLiens relatifs
Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités prévues à l'article 3.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.Versions
Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'assistant de conservation selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe, comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.VersionsLiens relatifs
Les recrutements par voie de concours dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 9 et 10 du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.VersionsLiens relatifs
Les concours mentionnés à l'article 9 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités prévues à l'article 3.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.VersionsLiens relatifs
Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe, comptant au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement, après admission à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.VersionsLiens relatifs
I. ― Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés assistant de conservation stagiaire et assistant de conservation principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue par les articles 7 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés assistant de conservation stagiaire et assistant de conservation principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifs
Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées à l'article 12, ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.VersionsLiens relatifs
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.VersionsLiens relatifs
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.Versions
I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.
IV. ― Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.VersionsLiens relatifs
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques appartenant au cadre d'emplois régi par les dispositions du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(décret n° 95-33 du 10 janvier 1995)
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Assistant de conservation hors classe
Assistant de conservation principal de 1re classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/9 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― au-delà d'un an
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Assistant de conservation de 1re classe
Assistant de conservation principal de 2e classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Assistant de conservation de 2e classe
Assistant de conservation
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.VersionsLiens relatifs
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-847 du 2 septembre 1991)
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Assistant qualifié hors classe
Assistant de conservation principal de 1re classe
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an et six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Assistant qualifié de 1re classe
Assistant de conservation principal de 1re classe
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
3e échelon :
― à partir de deux ans
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Assistant qualifié de 2e classe
Assistant de conservation principal de 2e classe
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir de six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :
― à partir de six mois
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.VersionsLiens relatifs
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régis respectivement par les décrets n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 18 ou à l'article 19.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.VersionsLiens relatifs
I. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation prévu par le présent décret.
II. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe prévu par le présent décret.
III. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation du cadre d'emplois d'intégration.
II. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration.
III. ― Par dérogation aux dispositions du II, les fonctionnaires titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret du 2 septembre 1991 précité ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades d'assistant de conservation et d'assistant de conservation principal de 2e classe régis par le présent décret.Versions
I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'assistant de conservation de 1re classe et d'assistant de conservation hors classe, régis par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et les tableaux d'avancement aux grades d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et d'assistant qualifié de conservation hors classe, régis par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions, selon le cas, des décrets n° 95-33 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou n° 91-847 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et enfin reclassés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires qui ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'assistant de conservation hors classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou pour l'avancement au grade d'assistant qualifié de conservation hors classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés du patrimoine et des bibliothèques régi par la décret n° 91-847 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011, et dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Leur reclassement s'effectue dans les conditions fixées au II de l'article 24 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.Versions
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 7 et 11 du présent décret, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé est fixée conformément aux dispositions de l'article 30 de ce dernier décret.VersionsLiens relatifs
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La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
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- Abroge Décret n°95-33 du 10 janvier 1995 - TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (VT)
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Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.Versions
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 23 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet