Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 23 novembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 5 mai 2011,
Arrête :
Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés nouvelle main courante informatisée et poursuivant les finalités suivantes :
― faciliter le traitement des déclarations des usagers et événements traités par les services de police pour assurer une meilleure efficacité des interventions ;
― faciliter la direction opérationnelle des services de police et de leurs agents ainsi que le contrôle et l'évaluation de leur activité ;
— faciliter la diffusion et le partage d'informations dans le cadre de missions de police judiciaire et du traitement de l'information criminelle ;
― améliorer la qualité de l'accueil du public ;
― produire des statistiques sur l'activité des services.
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Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont définies en annexe.Versions
Les données mentionnées au I de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'affectation de l'agent dans sa direction d'emploi, à l'exception des données relatives au contrôle et à l'évaluation de l'activité, qui sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement à des fins statistiques.
Les données mentionnées au II de l'annexe sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.
Passé un délai d'un an à compter de leur enregistrement, les données mentionnées au III de l'annexe sont rendues anonymes et conservées à des fins statistiques.VersionsI. - 1° Ont accès à la totalité ou à une partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale affectés dans un service mettant en œuvre un traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et habilités, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services centraux de la police nationale, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale.
2° Ont accès, aux seules fins de consultation, aux données mentionnées aux II et III de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale affectés dans les services relevant de la direction nationale de la police judiciaire, des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire ou de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, individuellement désignés, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale sur habilitation du directeur national de la sécurité publique ou le directeur de la sécurité publique de l'agglomération parisienne ;
3° Peuvent avoir accès aux seules fins de consultation, aux données mentionnées au II de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les intervenants sociaux affectés au sein des commissariats de police employés par une association ou un organisme ayant signé une convention de mise à disposition et de partenariat avec l'Etat dans le cadre de l'exercice de missions d'aide aux victimes et de prévention de la délinquance, individuellement désignés et habilités par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale où ils sont affectés ;
II. - Peut être destinataire des données, pour les seules recherches relevant de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale, sur demande expresse et sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.
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Les consultations font l'objet d'un enregistrement comportant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées trois ans.Versions
I. ― Les droits d'accès et de rectification s'exercent en application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
― pour les agents des services de la police nationale, auprès du service d'affectation ;
― pour les autres catégories de personnes, auprès du service de police compétent.
II. - Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
A N N E X E
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS POUVANT ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS « MAIN COURANTE INFORMATISÉE »
I. - En ce qui concerne les agents des services de la police nationale :
― identité (nom, prénom, matricule, grade, groupe) ;
― sexe ;
― adresse ;
― date et lieu de naissance ;
― numéros de téléphone et adresse électronique ;
― personne à prévenir en cas d'accident ;
― gestion horaire des emplois du personnel relevant du service de police au cours de la vacation de service (feuille d'emploi).
II. - En ce qui concerne les personnes déposant en main courante ou concernées par un événement :
― identité (nom, nom marital, prénom) ;
― catégorie (requérant, témoin, victime, auteur) ;
― date et lieu de naissance ;
― filiation (nom du père, nom de la mère) dans le cas où la personne concernée est mineure ;
― nom de la personne civilement responsable dans le cas où la personne concernée est incapable majeure ;
― adresse ;
― nationalité (nationalité française ou nationalité étrangère, sans autre précision) ;
― numéros de téléphone et adresse électronique ;
― numéro d'immatriculation du véhicule (le cas échéant).
III. - En ce qui concerne les personnes accueillies dans un service de police :
― identité (nom, nom marital, prénom) ;
― sexe ;
― motif de la visite.Versions
Fait le 22 juin 2011.
Claude Guéant