Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2019

NOR : DEVP1108761D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011, Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    Pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 299 du code des douanes, on entend par :

    " Résidus de traitement " : les résidus non dangereux provenant de l'extraction des matières solides en sortie du four d'incinération.

    " Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes " : les installations de traitement thermique de déchets non dangereux relevant du 1 du I de l'article 299 du code des douanes.


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.
    Les paramètres à analyser sont :
    ― pour le comportement à la lixiviation : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorure, chlorure, sulfate ;
    ― pour la teneur intrinsèque en éléments polluants : carbone organique total, benzène, tolluène, éthylbenzène, xylènes, polychlorobiphényles, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furannes.
    Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l'ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.
    Sont considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation au sens du b du 1 octies du II de l'article 299 du code des douanes les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l'environnement et des douanes.


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    Pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 299 du code des douanes, l'admission en installation de stockage de déchets non dangereux des résidus de traitement considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation est conditionnée par la remise à l'exploitant de l'installation de stockage d'un bordereau de suivi des déchets auquel sont joints les justificatifs montrant que ces résidus de traitement satisfont aux conditions spécifiées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.
    Le bordereau de suivi des déchets est émis par le producteur ou le détenteur des résidus de traitement. A cette fin, il utilise le formulaire CERFA n° 12571*01.
    Ces bordereaux et justificatifs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
    Ces bordereaux et justificatifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes.


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011


    La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin