Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes

JORF n°0150 du 30 juin 2011

En vigueur depuis le 31/03/2026En vigueur depuis le 31 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

Les résidus de traitement sont caractérisés selon leur comportement à la lixiviation et selon leur teneur intrinsèque en éléments polluants, par lot mensuel.
Les paramètres à analyser sont :
― pour le comportement à la lixiviation : As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorure, chlorure, sulfate ;
― pour la teneur intrinsèque en éléments polluants : carbone organique total, benzène, tolluène, éthylbenzène, xylènes, polychlorobiphényles, hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines et furannes.
Un lot mensuel de résidus de traitement est défini comme étant l'ensemble des résidus de traitement produits dans un même mois calendaire par une même installation de traitement de déchets assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.
Sont considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation au sens du b du 1 octies du II de l'article 299 du code des douanes les résidus de traitement pour lesquels, pour au moins un des paramètres analysés, la valeur associée au lot mensuel, représentative du comportement à la lixiviation ou la teneur intrinsèque en éléments polluants, dépasse la valeur définie par arrêté des ministres en charge de l'environnement et des douanes.


Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.