Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.
Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers comprend les trois grades suivants :
1° Technicien hospitalier ;
2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ;
3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants :
1° Bâtiment, génie civil ;
2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ;
3° Hygiène et sécurité ;
4° Logistique et activités hôtelières ;
5° Reprographie, dessin, documentation.
II. ― Les techniciens hospitaliers peuvent se voir confier l'animation d'une équipe ainsi que la coordination d'un ou plusieurs ateliers ou unités de production impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.
Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers.
III. ― Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et les techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe accomplissent leurs missions ou travaux dans les spécialités regroupées dans les domaines mentionnés au I et dans celles correspondant aux domaines suivants :
1° Techniques biomédicales ;
2° Techniques d'organisation ;
3° Télécommunications, systèmes d'information et traitement de l'information médicale.
Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie.
Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d'un service ou partie de service.
Ils peuvent également être chargés d'études.
IV. ― La liste des spécialités correspondant, pour chaque domaine mentionné aux I et III du présent article, aux missions ou travaux accomplis par les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
V. ― Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.Versions
I. ― Pour les recrutements dans le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une épreuve d'admissibilité sur titres et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.
Les concours externes et internes sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
II. ― Pour le concours externe d'accès au grade de technicien hospitalier, les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.
Pour le concours externe d'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.
III. ― Les recrutements au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe peuvent également intervenir par la voie d'un troisième concours dans les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au I du présent article.VersionsLiens relatifsI. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :
1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers et des dessinateurs justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers et des dessinateurs justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.
La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière et des dessinateurs ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade d'ouvrier principal de 2e classe, à la condition qu'ils soient classés dans le 3e échelon de leur grade ou du grade d'ouvrier principal de 1re classe, justifiant de onze années de services publics.
III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 5 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l'article 4, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque ces nominations sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'un département et que la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à un établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.Versions
I. ― Les concours et examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 5 sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits.
II. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.Versions
Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.Versions
Les agents recrutés dans le grade de technicien hospitalier sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Les agents recrutés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
II. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.VersionsLiens relatifs
Article 11 (abrogé)
I. ― Les membres du corps des agents chefs régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 14 janvier 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
grade d'origine
NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Agent-chef de 2e catégorie
Technicien hospitalier
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Agent-chef de 1re catégorie
Technicien supérieur hospitalier
de 2e classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an et six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Agent-chef de classe exceptionnelle
Technicien supérieur hospitalier
de 1re classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs hospitaliers régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
grade d'origine
NOUVELLE SITUATION
grade d'intégration
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Technicien supérieur hospitalier
Technicien supérieur hospitalier
de 2e classe
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an et six mois
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
2e échelon
Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Technicien supérieur principal hospitalier
Technicien supérieur hospitalier
de 1re classe
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Technicien supérieur hospitalier-chef
Technicien supérieur hospitalier
de 1re classe
8e échelon :
― à partir de deux ans
11e échelon
Sans ancienneté
― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon :
― à partir de trois ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
― avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'agent chef de 2e catégorie du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou dans le grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien hospitalier ou dans celui de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents chefs ou dans le corps des techniciens supérieurs, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication des ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des agents chefs ou dans le corps des techniciens supérieurs avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2e classe stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.VersionsArticle 14 (abrogé)
Les stagiaires du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé ou dans le corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement.
III. ― Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade d'agent chef de 2e catégorie du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé et dont la nomination n'a pas encore été prononcée ont vocation à être nommés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'agent chef de 1re catégorie et d'agent chef de classe exceptionnelle ainsi que pour l'accès aux grades de technicien supérieur principal hospitalier et de technicien supérieur hospitalier chef demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 14 janvier 1991 susvisé ou à l'article 14 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des agents chefs régi par le décret du 14 janvier 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régi par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 43 du décret du 18 juillet 2003 susvisé.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - Chapitre 1er : Dispositions transitoires relati... (Ab)
- Abroge Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - Section 1 : Le corps des agents chefs. (Ab)
- Modifie Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 2 (Ab)
- Modifie Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 27 (V)
- Modifie Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 3 (Ab)
- Modifie Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 36 (Ab)
- Abroge Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 60 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 (V)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - Section 2 : Les adjoints techniques. (Ab)
- Modifie Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - Section 2 : Les dessinateurs. (VT)
- Modifie Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 1 (V)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 14 (Ab)
- Modifie Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 15 (V)
- Modifie Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 19 (V)
- Modifie Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 20 (V)
- Modifie Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 21 (V)
- Modifie Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 23 (V)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 30 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 30-1 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 30-2 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 30-3 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 30-4 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 32-1 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 33 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 34 (Ab)
- Abroge Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 35 (Ab)
- Modifie Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 5 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra