Décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2022

NOR : JUSK1101332D

JORF n°0149 du 29 juin 2011

Version abrogée depuis le 09 juin 2022


Le Premier ministre,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,


Vu le code de procédure pénale ;


Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-8 ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment ses articles 17 à 21 ;


Vu le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 relatif au code de déontologie du service public pénitentiaire ;


Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire du 15 juillet 2010 ;


Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice et des libertés en date du 19 novembre 2010,


Décrète :

    • Article 3 (abrogé)


      Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent.
      Les réservistes portent, lorsque la mission le requiert, un uniforme dont ils reçoivent dotation.
      Ils se voient attribuer une carte professionnelle de réserviste civil pénitentiaire.

    • Article 4 (abrogé)


      La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
      Le directeur interrégional pourvoit à leur affectation dans un service du ministère de la justice.
      Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
      Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

    • Article 7 (abrogé)


      Lorsque la nature de la mission le justifie et au regard des compétences et des acquis de son expérience professionnelle antérieure, le réserviste peut être amené à suivre une formation d'adaptation.

    • Article 9 (abrogé)


      Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat. La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité. Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.

    • Article 10 (abrogé)


      La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.

    • Article 11 (abrogé)


      A titre exceptionnel et sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.

    • Article 12 (abrogé)


      La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative :
      1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de l'intéressé à l'emploi ;
      2° Sur demande justifiée de l'intéressé.

    • Article 13 (abrogé)


      La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
      1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée à l'article 8 du présent décret ;
      2° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle.

    • Article 14 (abrogé)


      La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

    • Article 15 (abrogé)


      Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

    • Article 16 (abrogé)


      Lorsque le réserviste volontaire accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié, il adresse par la voie recommandée une demande d'accord à son employeur. Celui-ci dispose d'un mois à compter de la notification de la demande pour se prononcer. L'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai d'un mois, l'accord de celui-ci est réputé acquis.

    • Article 17 (abrogé)


      Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

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