Arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

en vigueur au 18/08/2026en vigueur au 18 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2023

NOR : INDR1111566A

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Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4-1 ;
Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 12 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 mai 2011,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/05/2011Version en vigueur depuis le 21 mai 2011


    Pour chacune des catégories de consommateurs définies au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé, la quantité de produit théorique définie au I de l'article 4 de ce même décret est le produit du coefficient de bouclage défini à l'article 4 du présent arrêté par la puissance moyenne de la consommation de la catégorie de consommateurs considérée sur la période de référence définie aux articles 2 ou 3 du présent arrêté.
    La quantité de produit théorique est arrondie au dixième de mégawatt le plus proche.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/05/2011Version en vigueur depuis le 21 mai 2011


    A compter de 2015, la période de référence est constituée :
    ― des heures creuses d'avril à juin et de septembre à octobre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;
    ― des heures des mois de juillet et août.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/05/2011Version en vigueur depuis le 21 mai 2011


    De manière transitoire, la période de référence est constituée :
    Pour l'année 2011 :
    ― des heures creuses comprises entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2011, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;
    ― de toutes les heures du premier jour de la première période de livraison au 31 août 2011.
    Pour l'année 2012 :
    ― des heures creuses de janvier à juin et de septembre à décembre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;
    ― des heures des mois de juillet et août.
    Pour les années 2013 et 2014 :
    ― des heures creuses de mars à juin et de septembre à novembre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ;
    ― des heures des mois de juillet et août.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 1

    I. ― Les coefficients de bouclage pour les demandes effectuées aux guichets de la première période de livraison et des 1er janvier des années 2012 à 2015, ainsi qu'à tous les guichets postérieurs jusqu'au guichet pour la période commençant le 1er janvier 2024 non inclus, sont :

    0,932 pour la première période de livraison ;

    0,932 pour le 1er janvier 2012 ;

    0,992 pour le 1er janvier 2013 ;

    0,961 pour le 1er janvier 2014 ;

    0,964 à partir du 1er janvier 2015.

    Ces coefficients de bouclage sont utilisés pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.

    II. ― Pour les demandes effectuées aux guichets des 1er juillet 2012,2013 et 2014, la CRE effectue ses calculs de quantités de produits théoriques définies au I de l'article 4 sur la base de coefficients de bouclage intermédiaires. Leur valeur est fixé à :

    0,968 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2012 ;

    0,977 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2013 ;

    0,962 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2014.

    Ces coefficients de bouclage intermédiaires ne seront pas utilisés pour le calcul des quantités de produit théoriques décrites au I de l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé.

    III. ― Le coefficient de bouclage pour les demandes effectuées pour les périodes de livraison commençant à compter du 1er janvier 2024, est de 0,844. Ce coefficient de bouclage est utilisé pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/05/2011Version en vigueur depuis le 21 mai 2011


    Les coefficients de bouclage définis à l'article 4 du présent arrêté peuvent être révisés pour garantir un accès régulé à l'électricité nucléaire historique dans les conditions établies aux I et III de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée, notamment en cas de décision d'une autorité compétente ayant pour conséquence d'affecter la production annuelle des centrales mentionnées au II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée. Toutefois, le coefficient de bouclage pour une période de livraison ne peut être modifié qu'au plus tard soixante-quinze jours avant le début de cette période de livraison.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/05/2011Version en vigueur depuis le 21 mai 2011


    Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mai 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie