Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2010

NOR : ETSP1030748A

JORF n°0287 du 11 décembre 2010

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3511-1, R. 3511-2, R. 3511-6 et R. 3511-8,
Arrêtent :


  • La signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique, et prévue à l'article R. 3511-6 de ce code, reproduit le modèle en annexe 1 du présent arrêté.
    Toutefois, les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes aux annexes 1 ou 2 de l'arrêté du 22 janvier 2007 sont réputées valides.


  • La signalisation à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2 du code de la santé publique reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté.
    Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à l'annexe 3 de l'arrêté du 22 janvier 2007 ne sont plus réputées valides au-delà du délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté.


  • Ces signalisations doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 3 du présent arrêté.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • MODÈLE DE SIGNALISATION VISÉ À L'ARTICLE 1er

      Vous pouvez consulter le pictogramme dans le JO
      n° 287 du 11/12/2010 texte numéro 24

    • MODÈLE DE SIGNALISATION VISÉ À L'ARTICLE 2

      Vous pouvez consulter le pictogramme dans le JO
      n° 287 du 11/12/2010 texte numéro 24

    • DISPOSITIONS GRAPHIQUES

      (à respecter par les modèles de signalisation
      prévus à l'article R. 3511-6 du code de la santé publique)

      Ces modèles doivent être imprimés en l'état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas être modifiés.
      Ces modèles sont libres d'impression sur n'importe quel support papier, plastique, autocollant, etc.
      Ces modèles doivent être imprimés au format minimum de 15 × 21 cm (A5), sans limites d'agrandissement homothétique.
      En aucun cas, les couleurs et typographies ne peuvent différer des références suivantes :
      Couleurs :
      Bleu :
      Références quadrichromie :
      C : 100.
      M : 40.
      J : 00.
      N : 40.
      Rouge :
      Références quadrichromie :
      C : 20.
      M : 100.
      J : 90.
      N : 10.
      Noir : Process Black C.
      Gris : noir 40 %.
      Typographie : Helvetica (normal ou gras).


Fait à Paris, le 1er décembre 2010.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. Delaporte
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. Delaporte


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