Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale

en vigueur au 18/08/2026en vigueur au 18 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2024

NOR : OMEO1025950A

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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année,
Arrêtent :

  • Article 1-2

    Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

    Création Arrêté du 3 novembre 2023 - art. 1

    Est éligible à l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 28 juin 2021 - art. 1

    Est éligible à l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-2 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 11 991 €.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

    Modifié par Arrêté du 1er mars 2018 - art. 1

    Est éligible au passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Création Arrêté du 28 juin 2021 - art. 1

    Est éligible au passeport pour la mobilité en stage professionnel la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

    Modifié par Arrêté du 1er mars 2018 - art. 1

    Est éligible au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

    Modifié par Arrêté du 1er mars 2018 - art. 1

    Pour l'application de l'article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté :
    1. Le revenu annuel s'entend :
    a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition ;
    b) A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
    c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :
    ― traitements, salaires et pensions de retraite ;
    ― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;
    ― revenus de capitaux mobiliers ;
    ― revenus locatifs ;
    ― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;
    ― allocations d'indemnisation du chômage.
    Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.
    2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ;
    3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/11/2010 au 29/12/2014Version en vigueur du 24 novembre 2010 au 29 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 24 décembre 2014 - art. 1


    Le présent arrêté est révisable au terme du premier exercice suivant sa publication.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

    Modifié par Arrêté du 1er mars 2018 - art. 1

    Lors de la production des pièces en application du 1 (c) de l'article précédent, le demandeur atteste sur l'honneur la sincérité et l'exhaustivité de la déclaration faite en application de l'article 5.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 26/01/2024Version en vigueur depuis le 26 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 22 janvier 2024 - art. 1

    Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 22 janvier 2024 modifiant les critères d'éligibilité aux aides du fonds de continuité territoriale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/11/2010Version en vigueur depuis le 24 novembre 2010


    Le délégué général à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2010.


La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin