Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale

JORF n°0271 du 23 novembre 2010

En vigueur depuis le 04/03/2018En vigueur depuis le 04 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 04/03/2018Version en vigueur depuis le 04 mars 2018

Modifié par Arrêté du 1er mars 2018 - art. 1

Pour l'application de l'article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté :
1. Le revenu annuel s'entend :
a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition ;
b) A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :
― traitements, salaires et pensions de retraite ;
― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;
― revenus de capitaux mobiliers ;
― revenus locatifs ;
― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;
― allocations d'indemnisation du chômage.
Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.
2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ;
3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.