Pour l'application de l'article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté :
1. Le revenu annuel s'entend :
a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition ;
b) A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;
c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :
― traitements, salaires et pensions de retraite ;
― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;
― revenus de capitaux mobiliers ;
― revenus locatifs ;
― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;
― allocations d'indemnisation du chômage.
Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.
2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ;
3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.
Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale
JORF n°0271 du 23 novembre 2010
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2024