Décret n° 2010-989 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et le décret n° 2010-192 du 25 février 2010 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

NOR : BCRP1014377D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-192 du 25 février 2010 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2010-193 du 25 février 2010 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 13 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs des douanes et droits indirects régis par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés dans les grades du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée
      de l'échelon d'accueil

      Contrôleur principal des douanes et droits indirects
       
       

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      5e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects
       
       

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      7e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      6e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

      ― avant un an six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects
       
       

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :

       

       

      ― à partir de six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― A date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.
      Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 26 du présent décret.
      II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades d'intégration.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, avant la date d'entrée en vigueur, le poursuivent.
      II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de contrôleur stagiaire dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret.
      III. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects, dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
      La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects.
      II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.
      III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects et de contrôleur principal des douanes et droits indirects, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
      II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects est maintenu jusqu'à son renouvellement.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      I. ― L'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par le décret n° 2010-193 du 25 février 2010 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.
      II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le grade de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010


      I. ― Les dispositions des chapitres Ier et III entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
      II. - Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010


      Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron