Arrêté du 19 octobre 2009 fixant les conditions et modalités d'attribution de primes et avantages complémentaires à la bourse nationale de second degré de lycée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2016

NOR : MENF0917924A

JORF n°0264 du 14 novembre 2009

Version en vigueur au 14 janvier 2025


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, livre V, titre III, et notamment ses articles D. 531-29 et D. 531 40,
Arrêtent :


  • Les élèves boursiers de second degré de lycée peuvent bénéficier, en fonction de leur scolarité et conformément aux dispositions de l'article D. 531-29 du code de l'éducation, de primes ou d'avantages complémentaires, dans les conditions définies aux articles suivants.

  • Article 2 (abrogé)


    Les élèves boursiers de second degré de lycée dont les parents sont agriculteurs bénéficient d'une part annuelle supplémentaire de bourse, et, s'ils ont la qualité d'interne, d'une seconde part annuelle supplémentaire de bourse.

  • Article 3 (abrogé)


    Deux parts annuelles supplémentaires de bourse sont accordées aux élèves boursiers de second degré de lycée qui préparent un diplôme de formation professionnelle ou technologique (certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études professionnelles, brevet de technicien, baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel).

  • Article 4 (abrogé)


    Les élèves boursiers de second degré de lycée qui sont inscrits dans une classe de CAP ou de BEP, ou dans les formations en vue d'une mention complémentaire à ces diplômes, bénéficient de la prime à la qualification. Les élèves boursiers de second degré qui sont inscrits dans une classe de seconde du cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat professionnel bénéficient également de la prime à la qualification.
    La prime à la qualification est versée par tiers trimestriel en même temps que la bourse dont elle fait partie prenante.
    Son montant annuel est fixé à 435,84 €.

  • Article 5 (abrogé)


    Les élèves boursiers de second degré de lycée qui accèdent à la rentrée scolaire, pour la première fois au cours de leur scolarité, dans une classe de seconde, première ou terminale d'un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général ou technologique bénéficient respectivement d'une prime d'entrée en seconde, première ou terminale.
    La prime d'entrée en seconde, première ou terminale est versée en une seule fois au premier trimestre de l'année scolaire.
    Son montant est fixé à 217,06 €.

  • Article 6 (abrogé)


    Les élèves boursiers de second degré de lycée qui accèdent à la rentrée scolaire, pour la première fois au cours de leur scolarité, dans une classe de première ou terminale du cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat professionnel bénéficient respectivement d'une prime d'entrée en première ou terminale.
    La prime d'entrée en première ou terminale est versée en une seule fois au premier trimestre de l'année scolaire. Son montant est fixé à 217,06 €.


  • Les élèves boursiers de second degré de lycée qui accèdent, pour la première fois, en première année d'une formation inscrite dans un groupe de spécialités dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et qui préparent un CAP, un BEP, un baccalauréat professionnel ou technologique, ou un brevet de technicien bénéficient de la prime d'équipement.
    La prime d'équipement est versée en une seule fois, au début de l'année scolaire, pour la durée de la formation. Elle ne peut pas être attribuée une seconde fois au cours de la scolarité à des élèves boursiers qui se réorienteraient vers une autre formation y ouvrant droit.
    Son montant est fixé à 341,71 €.


  • Le directeur général de l'enseignement scolaire et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Groupes des spécialités de formation ouvrant droit à la prime d'équipement



    133 - Musique, arts du spectacle

    200 - Technologies industrielles fondamentales (génie industriel, et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)

    201 - Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)

    220 - Spécialités pluritechnologiques des transformations

    221 - Agro-alimentaire, alimentation, cuisine

    222 - Transformations chimiques et apparentées (y.c. industrie pharmaceutique)

    223 - Métallurgie (y.c. sidérurgie, fonderie, non ferreux...)

    224 - Matériaux de construction, verre, céramique

    225 - Plasturgie, matériaux composites

    226 - Papier, carton

    227 - Énergie, génie climatique (y.c. énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités : froid, climatisation, chauffage)

    230 - Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois :

    sauf : Études et économie de la construction

    Bâtiment : étude de prix, organisation et gestion des travaux

    231 - Mines et carrières, génie civil, topographie

    232 - Bâtiment : construction et couverture

    233 - Bâtiment : finitions

    234 - Travail du bois et de l'ameublement

    240 - Spécialités pluritechnologiques matériaux souples

    241 - Textile

    242 - Habillement (y.c. mode, couture)

    243 - Cuirs et peaux

    250 - Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité (y.c. maintenance mécano-électrique)

    251 - Mécanique générale et de précision, usinage

    252 - Moteurs et mécanique auto

    253 - Mécanique aéronautique et spatiale

    254 - Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion)

    255 - Électricité, électronique (non c. automatismes, productique)

    311 - Transport, manutention, magasinage :

    seulement :

    - agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs

    - conduite de systèmes et de véhicules de manutention

    - conduite routière

    - déménageur professionnel

    - emballeur professionnel

    - emballage et conditionnement

    320 - Spécialités plurivalentes de la communication

    321 - Journalisme et communication (y.c. communication graphique et publicité)

    322 - Techniques de l'imprimerie et de l'édition

    323 - Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle

    326 - Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données

    331 - Santé : seulement : orthoprothésiste, podo-orthésiste, prothésiste dentaire

    332 - Travail social : seulement : développement option : activités familiales, artisanales, touristiques

    334 - Accueil, hôtellerie, tourisme : sauf : Tourisme

    - option A : voyage et transport de voyageur

    - option B : information touristique

    - option C : hôtesses

    336 - Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes

    343 - Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement

    344 - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance : seulement : gardien d'immeuble.


Fait à Paris, le 19 octobre 2009.


Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
F. Guin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
R. Gintz

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