Arrêté du 26 janvier 2009 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10)

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2026

NOR : DEVE0902126A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 98/70/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 14 janvier 2009,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009


    Le supercarburant sans plomb 95-E10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018

    Modifié par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 1

    Est dénommé supercarburant sans plomb 95-E10 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :


    a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;


    b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb 95-10 définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2026 - art. 5

    Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

    Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

    Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009


    Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 26 août 2021 - art. 6

    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.


    A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.


    Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane, via la méthode moteur et la méthode recherche, du carburant distribué.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/05/2026Version en vigueur depuis le 14 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 21 avril 2026 - art. 1

    Il sera porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication reprise en annexe V.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009


    Le présent arrêté entre en application le 1er avril 2009.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009


    L'arrêté du 16 septembre 1987relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009


    Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

      Exigences et méthodes d'essais d'application générale


      PROPRIÉTÉS

      UNITÉS

      LIMITES

      Min.

      Max.

      Indice d'octane "recherche", RON.

      95,0

      Indice d'octane "moteur", MON.

      85,0

      Teneur en plomb.

      g/l

      -

      0,005

      Masse volumique (à 15 °C).

      kg/m³

      720

      775

      Teneur en soufre.

      mg/kg

      -

      10

      Stabilité à l'oxydation.

      minutes

      360

      -

      Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant).

      mg/100 ml

      -

      5

      Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50 °C).

      Classe 1

      Aspect.

      Claire et limpide

      Teneur en hydrocarbures de type :

      % (V/V)

      - oléfines

      -

      18,0

      - aromatiques

      -

      35,0

      Teneur en benzène.

      % (V/V)

      -

      1,0

      Teneur en oxygène.

      % (m/m)

      -

      3,7

      Teneur en composés oxygénés :

      % (V/V)

      - méthanol

      -

      -

      3,0

      - éthanol

      -

      -

      10,0

      - alcool isopropylique

      -

      -

      12,0

      - alcool isobutylique

      -

      -

      15,0

      - alcool tertbutylique

      -

      -

      15,0

      - éthers (5 atomes de C ou plus)

      -

      -

      22,0

      - autres composés oxygénés

      -

      -

      15,0

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 20 novembre 2013 - art. 1

      Exigences dépendant des conditions climatiques

      PROPRIÉTÉS

      UNITÉ

      LIMITES

      Classe A

      Classe D/D1

      Pression de vapeur, PV

      kPa, min.
      kPa, max.

      45,0
      60,0

      60,0
      90,0

      Pourcentage évaporé à 70 °C, E70

      % (V/V), min.
      % (V/V), max.

      22,0
      50,0

      24,0
      52,0

      Pourcentage évaporé à 100 °C, E100

      % (V/V), min.
      % (V/V), max.

      46,0
      72,0

      46,0
      72,0

      Pourcentage évaporé à 150 °C, E150

      % (V/V), min.

      75,0

      75,0

      Point final de distillation, PF

      °C, max.

      210

      210

      Résidu de distillation

      % (V/V), max.

      2

      2

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018

      Modifié par Arrêté du 4 juin 2018 - art. 4

      CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE


      Saison

      Date

      Classe de volatilité

      Eté

      1er mai-30 septembre

      A

      Intersaison

      16 mars-30 avril

      D1 + A

      1er octobre-31 octobre

      D1 + A

      1er novembre-15 novembre

      D1

      Hiver

      16 novembre-15 mars

      D


      CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE


      Date

      Classe de volatilité

      1er janvier-31 décembre

      A


      CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ À MAYOTTE ET À LA RÉUNION


      Date

      Classe de volatilité

      1er janvier-31 décembre

      D1 + A


      Nota.-D1 + A signifie que tout mélange des classes A et D1 est possible durant la période considérée.

    • Annexe IV

      Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

      Conditions d'affichage des indices d'octane minimaux garantis sur les appareils
      distributeurs de supercarburant sans plomb E10 ou SP 95-E10

      On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode "recherche" et méthode "moteur") minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, d'une hauteur minimale de 5 centimètres.

    • Annexe V

      Version en vigueur depuis le 22/06/2018Version en vigueur depuis le 22 juin 2018

      Modifié par Arrêté du 4 juin 2018 - art.

      ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION


      Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 12, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086177


      Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 12, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086177


Fait à Paris, le 26 janvier 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
F. Amand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances
chargé de la sous-direction des droits indirects,
H. Havard