Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2023

NOR : MCCH0764447D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 759-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la culture les dispositions du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 31 mai 2007,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 1

      Les diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur, de comédien et d'artiste de cirque créés par l'article D. 759-1 du code de l'éducation valident l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles correspondant à l'exercice de ces métiers.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 1

      Pour chacun de ces diplômes, un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour son obtention. Il fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 30/11/2007Version en vigueur depuis le 30 novembre 2007


      Ces diplômes peuvent être obtenus par la voie de la formation initiale ou continue, par la voie de l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
      Ces diplômes sont inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles. Les arrêtés mentionnés à l'article 2 précisent le niveau auquel ils sont inscrits.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 14/09/2020Version en vigueur depuis le 14 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 1

      Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités à cette fin par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées ci-après.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 15/02/2023Version en vigueur depuis le 15 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-91 du 10 février 2023 - art. 1

      Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1er est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :

      1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 2 pour ce diplôme et respectant les conditions mentionnées à cet article ;

      2° Justifier d'un partenariat avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant notamment des formations en art, sciences humaines ou techniques ;

      3° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par le ministère chargé de la culture ;

      4° Justifier de la mise en oeuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrées à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2.

    • Article 6

      Version en vigueur du 20/09/2013 au 14/09/2020Version en vigueur du 20 septembre 2013 au 14 septembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1127 du 11 septembre 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-835 du 17 septembre 2013 - art. 3

      L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.

      Cette habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

      L'ouverture de la campagne d'habilitation des établissements et la date limite de dépôt des demandes font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

      Les demandes d'habilitation sont adressées à la direction générale de la création artistique qui procède à leur instruction.

      Les modalités de présentation et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article 7

      Version en vigueur du 20/09/2013 au 01/07/2017Version en vigueur du 20 septembre 2013 au 01 juillet 2017

      Abrogé par Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 4
      Modifié par Décret n°2013-835 du 17 septembre 2013 - art. 4

      Une commission nationale d'habilitation, instituée auprès du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans, est chargée d'émettre un avis sur la demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation présentée par l'établissement.

      Elle vérifie que le projet de formation proposé par l'établissement répond aux conditions mentionnées à l'article 5.

      Lorsqu'elle examine une demande, la commission veille à l'équilibre de la répartition sur l'ensemble du territoire des formations supérieures pour le spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture.

      Lorsqu'elle rend son avis, elle se prononce sur la durée de l'habilitation accordée par le ministre chargé de la culture. Elle propose en outre les évolutions souhaitables de l'offre de formation, les objectifs et les contenus d'enseignement proposés.

    • Article 8

      Version en vigueur du 20/09/2013 au 01/07/2017Version en vigueur du 20 septembre 2013 au 01 juillet 2017

      Abrogé par Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 4
      Modifié par Décret n°2013-835 du 17 septembre 2013 - art. 5

      La Commission nationale d'habilitation est présidée par le directeur général de la création artistique ou par son représentant.

      Elle comprend, outre son président, les vingt-huit membres suivants :

      1° Cinq représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

      2° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur, désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      3° Un directeur régional des affaires culturelles ;

      4° Un représentant élu de conseil régional désigné par l'Association des régions de France ;

      5° Un représentant élu des maires désigné par l'Association des maires de France ;

      6° Dix membres de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, dont cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs et cinq représentants d'organisations syndicales de salariés, sur proposition de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant ;

      7° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences à raison de deux membres pour chacun des domaines suivants : musique, danse, théâtre et arts du cirque.

      Les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Les membres mentionnés aux 1° à 6° siègent quel que soit le domaine concerné par la demande d'habilitation.

      Les membres mentionnés au 7° ne siègent que pour le domaine pour lequel ils ont été désignés.

      Les membres de la commission sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable.

    • Article 9

      Version en vigueur du 20/09/2013 au 01/07/2017Version en vigueur du 20 septembre 2013 au 01 juillet 2017

      Abrogé par Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 4
      Modifié par Décret n°2013-835 du 17 septembre 2013 - art. 6

      Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.

      Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 30/11/2007Version en vigueur depuis le 30 novembre 2007


      La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel