Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2008

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/10/1982Version en vigueur depuis le 17 octobre 1982

    Les autorités coutumières des collectivités mélanésiennes de droit local régulièrement instituées sont investies du pouvoir de conciliation entre citoyens de statut particulier dans les matières régies par ce statut.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/10/1982 au 09/06/2006Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 09 juin 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 10 (V) JORF 9 juin 2006

    Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/10/1982 au 09/06/2006Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 09 juin 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 10 (V) JORF 9 juin 2006

    Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article précédent, il est complété par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair.

    Lorsque la cour d'appel est saisie des mêmes litiges, elle est complétée par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.

    Les assesseurs ont voix délibérative.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/07/1996 au 09/06/2006Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 09 juin 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 10 (V) JORF 9 juin 2006
    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 29 ()

    Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

    Une liste comprenant au moins cinq assesseurs de chaque coutume est établie, tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/10/1982 au 09/06/2006Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 09 juin 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 10 (V) JORF 9 juin 2006

    Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.

    Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article 4.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/10/1982 au 09/06/2006Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 09 juin 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 10 (V) JORF 9 juin 2006

    Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Modifié par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 11 (V)

    Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.


    Ordonnance 2006-673 art. 11 : Abrogation de la seconde phrase du premier alinéa et second alinéa de l'article 7 de l'ordonnance 82-877 à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

    Le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire a été publié au JORF n° 0129 du 4 juin 2008.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 05 juin 2008

    Abrogé par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 11 (V)

    Les sections détachées du tribunal de première instance sont compétentes pour connaître, dans leur ressort, des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par la présente ordonnance.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/10/1982Version en vigueur depuis le 17 octobre 1982

    Les assesseurs coutumiers entreront en fonctions le 1er janvier 1983. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux instances engagées postérieurement au 1er janvier 1983.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/10/1982Version en vigueur depuis le 17 octobre 1982

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article Execution

    Version en vigueur depuis le 17/10/1982Version en vigueur depuis le 17 octobre 1982

    Monsieur le Président, La présente ordonnance institue des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.

    Sur ce territoire coexistent deux types de statuts civils :

    Le statut civil de droit commun qui relève de la loi ;

    Le statut civil de droit local inspiré par des règles coutumières.

    Les litiges concernant les personnes soumises au statut civil de droit local sont actuellement réglés par les autorités coutumières ou déférés par les plaideurs devant le tribunal civil.

    L'ordonnance rappelle tout d'abord le rôle de conciliation rempli par les autorités coutumières des collectivités mélanésiennes de droit local.

    Elle prévoit également que lorsque l'une des parties porte le litige devant le tribunal civil celui-ci se complète par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, ayant voix délibérative.

    S'il est interjeté appel du jugement, la cour d'appel est également complétée par des assesseurs coutumiers.

    Cette mesure, qui tend à faire participer les citoyens relevant du statut civil particulier au fonctionnement de la justice, est justifiée par le caractère très complexe des coutumes mélanésiennes dont la plupart sont orales et qui, de ce fait, demeurent d'accès difficile aux magistrats professionnels affectés dans le territoire.

    Les assesseurs sont choisis chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel sur proposition du procureur général près ladite cour.

    Une ordonnance du président de la juridiction saisie désigne ensuite les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement.

    Enfin, il est précisé que les parties peuvent, d'un commun accord, choisir d'écarter ces dispositions particulières et demander l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.

    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

    Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

    Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;

    Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;

    Après consultation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;

    Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,