Décret n°85-1304 du 9 décembre 1985 n° 85-1304 du 9 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 238 bis du code général des impôts instituant une procédure de reconnaissance de mission d'utilité publique des associations inscrites dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu l'article 238 bis du code général des impôts ;

Vu le code civil local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 21 et 55 à 79 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/12/1985Version en vigueur depuis le 11 décembre 1985

    La mission d'utilité publique prévue au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ne peut être reconnue qu'aux associations sans but lucratif de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin régulièrement inscrites au registre des associations, dont la gestion est désintéressée et dont les statuts interdisent tout partage de l'actif entre les membres.

    L'objet de l'association doit être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988, v. init.

    La reconnaissance est prononcée par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du tribunal administratif de Strasbourg.

    Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française, ainsi qu'au registre sur lequel l'association est inscrite.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988, v. init.

    Les associations adressent leur demande de reconnaissance au préfet du département dans lequel est établi leur siège. Il en est donné récépissé daté et signé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/12/1985Version en vigueur depuis le 11 décembre 1985

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.