Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : ASEP8701205D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 51-1, L. 51-2 et L. 51-3 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 118, R. 120, R. 122, R. 127 et R. 241 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, et notamment son titre III ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatifs aux transports sanitaires privés ;

Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 modifiant le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 susvisé et complétant le décret n° 69-294 du 31 mars 1969 ;

Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 27 () JORF 22 juin 2001

    L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret 94-1208 1994-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

      1. Véhicules spécialement aménagés :

      Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;

      Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;

      Catégorie C : ambulance ;

      2. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

      Catégorie D : véhicule sanitaire léger.

      Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/03/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 09 mars 1996 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°96-176 du 4 mars 1996 - art. 1 () JORF 9 mars 1996

      Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes :

      1. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

      2. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

      3. Personnes soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique ;

      4. Conducteurs d'ambulance.

      Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :

      1. Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 ci-dessous ;

      2. De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

      La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      L'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres peut être délivré soit pour l'accomplissement :

      1. Des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ;

      2. Et des transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes effectués sur prescription médicale, soit pour la première catégorie de transports seulement.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant :

      a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégories 3 et 4 ;

      b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      L'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics ou privés disposant :

      a) De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories 3 et 4 mentionnées à l'article 3 du présent décret ;

      b) De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article 2 du présent décret ;

      c) D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article 2 du présent décret.

      Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.

      Le véhicule sanitaire léger est exclusivement réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

      a) Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article 3, dont l'une au moins de catégorie 1 ;

      b) Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 3 ci-dessus, dont l'une au moins appartenant aux catégories 1 ou 2 ;

      c) Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels 1 ou 3 mentionnées à l'article 3 ci-dessus.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.

      Il doit en outre être assuré :

      1. Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus ;

      2. En tenant compte des indications données par le médecin ;

      3. Sans interruption injustifiée du trajet.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      En outre, ces véhicules sont soumis aux dispositions des articles R. 118 et R. 120 à R. 122 et R. 241 du code de la route.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de tenir constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.

      Cette liste est adressée annuellement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel les intéressés exercent leur activité. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste.

    • Article 13

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

      Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.

    • Article 13-1

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 2 () JORF 25 juillet 2003

      Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.

      Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.

      Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, doit être titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article 5.

    • Article 13-2

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 2 () JORF 25 juillet 2003

      Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.

      Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique.

      Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 3 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 susvisé.

      Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.

    • Article 13-3

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 2 () JORF 25 juillet 2003

      Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article 1er du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 et du sous-comité des transports sanitaires, prévu à l'article 3 dudit décret, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences du présent décret.

      Ce tableau est communiqué au SAMU, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.

    • Article 13-4

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 2 () JORF 25 juillet 2003

      Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordinateur ambulancier au sein du SAMU et l'existence de locaux de garde communs.

    • Article 14

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003

      Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au SAMU.

      Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci :

      1° Répondre aux appels du SAMU ;

      2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ;

      3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;

      4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.

    • Article 15

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 4 () JORF 25 juillet 2003

      En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires.

      Les manquements aux obligations prévues par le présent décret et relevés par le SAMU sont communiqués au préfet et à la caisse primaire d'assurance maladie.

    • Article 16

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 5 () JORF 25 juillet 2003

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, de :

      1° Ne pas soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 ;

      2° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales conformément à l'article 12 ;

      3° Ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article 14.

    • Article 16-1

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 6 () JORF 25 juillet 2003

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5 :

      I. - De ne pas respecter l'obligation de garde qui lui incombe conformément à l'article 13-1 ;

      II. - D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter :

      1° Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 10 relatives aux conditions de transport du malade ;

      2° Les obligations relatives au service de garde prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 14.

    • Article 17

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 7 () JORF 25 juillet 2003

      Toute personne qui, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, tend à faire croire faussement qu'elle participe au fonctionnement des S.A.M.U. et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

    • Article 17-1

      Version en vigueur du 25/07/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 7 () JORF 25 juillet 2003

      I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 16, 16-1 et 17.

      La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.

      II. - La récidive des contraventions prévues aux articles 16-1 et 17 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°97-1186 du 24 décembre 1997 - art. 10 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

      Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement agréé par le préfet de région.

    • Article 18-1

      Version en vigueur du 01/01/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Créé par Décret 94-1208 1994-12-29 art. 3 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires visés par le présent décret, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours doivent répondre aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.

      Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 susvisé, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les décrets n° 73-384 du 27 mars 1973 et n° 79-80 du 25 janvier 1979 sont abrogés, à l'exception des dispositions concernant les transports sanitaires aériens.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

GEORGES CHAVANES

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH