Décret no 94-1208 du 29 décembre 1994 modifiant le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres

NOR : SPSP9403917D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/12/29/SPSP9403917D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1994/12/29/94-1208/jo/texte
JORF n°303 du 31 décembre 1994

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 51-2 et L. 51-3; Vu la directive no 92/51/C.E.E. du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,
notamment ses articles 6 et 7;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes:
    < < 1. Véhicules spécialement aménagés:
    < < Catégorie A: ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.);
    < < Catégorie B: voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.);
    < < Catégorie C: ambulance.
    < < 2. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre:
    < < Catégorie D: véhicule sanitaire léger. > >
  • Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code. > >
  • Art. 3. - Il est inséré, après l'article 18 du même décret, un article 18-1 ainsi rédigé:


    < < Art. 18-1. - Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
    < < Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent. > >

  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets. Edition annexe (version papier numérisée) PDF - 20 Mo
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 20 Mo
Retourner en haut de la page