Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif aux sociétés AREVA SA et Orano

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

Version en vigueur au 19 janvier 2025

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique, ensemble le décret n° 72-1158 du 14 décembre 1972 modifié pris pour son application ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-1250 du 26 décembre 1975 modifié autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une société filiale ;

Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du 10 novembre 1983 ;

Le Conseil d'Etat(section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à faire apport à la société filiale, dénommée société des participations du CEA (AREVA), de ses participations financières dans des sociétés ayant pour objet des activités industrielles et commerciales, avec les dettes et créances qui s'y rattachent, ainsi que, le cas échéant, des éléments d'actif et de passif correspondant aux activités de même nature exercées par l'établissement. Le commissariat est autorisé à augmenter en conséquence sa participation dans le capital de la société.

  • L'Etat, ou le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou les autres établissements publics de l'Etat, ou les sociétés dans lesquelles ils détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, une participation majoritaire sont tenus de conserver plus de la moitié du capital des sociétés AREVA SA et Orano.

  • Les sociétés AREVA SA et Orano sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

    Le directeur général de l'énergie et du climat exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.

    Le commissaire du Gouvernement ou, en cas d'empêchement, son représentant nommément désigné, assiste aux séances du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu ou de surveillance des sociétés AREVA SA et Orano et peut assister aux séances du conseil d'administration des filiales de premier rang de ces sociétés. Il peut assister également aux séances des comités rattachés à ces conseils ou aux organes délibérants en tenant lieu.

    Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, les délibérations du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés AREVA SA et Orano deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier n'y font pas opposition dans les cinq jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration ou de surveillance s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de séance.

    Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.

  • La société Orano Chimie-Enrichissement, dans laquelle Orano détient directement ou indirectement une participation, a pour objet d'exercer, en France et à l'étranger, toute activité industrielle et commerciale se rapportant aux opérations de chimie et d'enrichissement de l'uranium ou d'autres éléments chimiques.

    L'Etat ou ses établissements publics, ou les sociétés dans lesquelles ils détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire, sont tenus de conserver au moins la majorité du capital de la société. Ils disposent de plus de la moitié des sièges du conseil d'administration , du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.

  • La société Orano Recyclage, dans laquelle la société Orano détient, directement ou indirectement, une participation, a pour objet d'exercer, en France et à l'étranger, toute activité industrielle et commerciale se rapportant aux opérations de traitement et recyclage des combustibles usés.


    L'Etat ou ses établissements publics, ou les sociétés dans lesquelles ils détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire, sont tenus de conserver au moins la majorité du capital social de la société. Ils disposent de plus de la moitié des sièges du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.

  • La société Orano Cycle, dans laquelle la société Orano détient, directement ou indirectement, une participation, a pour objet d'exercer, en France et à l'étranger, toute activité industrielle et commerciale se rapportant aux opérations de démantèlement.


    L'Etat ou ses établissements publics, ou les sociétés dans lesquelles ils détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire, sont tenus de conserver au moins la majorité du capital social de la société. Ils disposent de plus de la moitié des sièges du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.

  • La société Orano Mining, dans laquelle la société Orano détient directement ou indirectement une participation, est autorisée à exercer toute activité de nature industrielle et commerciale en ce compris les opérations d'extraction et de production, en France et à l'étranger, se rapportant aux substances minérales ou fossiles, définies à l'article L. 111-1 du code minier, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.

    L'Etat ou ses établissements publics, ou les sociétés dans lesquelles ils détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire, sont tenus de conserver au moins la majorité du capital de la société Orano Mining.

    Toute augmentation de capital, tout échange ou cession des actions de la société Orano Mining détenues par une des personnes mentionnées au précédent alinéa sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 6 (abrogé)

    La société Orano Mining est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

    Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la tutelle ou au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales, les délibérations de son conseil d'administration deviennent de plein droit exécutoires si ll'autorité chargée du contrôle économique et financier n'y fait pas opposition dans les cinq jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de séance.

    Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie est immédiatement informé par les soins de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, elle n'a pas été confirmée par ce ministre.

  • Article 6 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'industrie et de la recherche peuvent autoriser respectivement le contrôleur d'Etat et le commissaire du Gouvernement à donner par décision conjointe les approbations requises en matière de participations par le décret du 9 août 1953 susvisé.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

LAURENT FABIUS.

Retourner en haut de la page