Article 1
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Il est créé un corps interministériel d'inspection du travail classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ce corps est substitué sous réserve des dispositions des articles 25 et 27 ci-après pour ce qui concerne les inspecteurs généraux :
Au corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre ;
Au corps de l'inspection des lois sociales en agriculture ;
Au corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Le corps de l'inspection du travail comprend les grades suivants :
Directeur du travail hors classe ;
Directeur du travail ;
Directeur adjoint du travail ;
Inspecteur du travail.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1990 au 07/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret 90-663 1990-07-27 art. 1 JORF 29 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1990Le grade de directeur du travail hors classe comporte trois échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des transports.
Le grade de directeur du travail comprend une deuxième et une première classe.
La 2ème classe comporte cinq échelons et la 1re classe trois échelons.
Le grade de directeur adjoint du travail comporte une classe normale et une classe fonctionnelle comprenant respectivement cinq et six échelons.
Les directeurs adjoints du travail de classe fonctionnelle occupent des emplois dont la liste est fixée dans la limite des emplois budgétaires par arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports.
Le grade d'inspecteur du travail comporte sept échelons non compris l'échelon d'inspecteur élève.
Article 4
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT)
Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail, et parmi les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture âgés de quarante-cinq ans au moins.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un neuvième du nombre des candidats reçus aux concours prévus au a ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur du 11/02/1981 au 07/08/2000Version en vigueur du 11 février 1981 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret 81-123 1981-02-09 art. 1 JORF 11 février 1981Deux concours distincts sont ouverts simultanément chaque année :
1° Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration.
2° Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents relevant des ministères du travail et de la participation, de la santé et de la sécurité sociale, du ministère de l'agriculture et du ministère des transports, ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi du niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et avoir accompli à cette même date quatre années de services publics.
Les candidats peuvent, après avoir satisfait à des épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 10 % des places mises aux concours.
Les limites d'âge ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national et des charges de famille.
Article 6
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé du travail.
Article 7
Version en vigueur du 11/02/1981 au 07/08/2000Version en vigueur du 11 février 1981 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret 81-123 1981-02-09 art. 4 JORF 11 février 1981
Modifié par Décret 78-746 1978-06-29 art. 1 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur élève et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.
Les inspecteurs élèves qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents titulaires des collectivités locales sont placés au titre de leur corps d'origine en position de détachement pendant la durée de leur scolarité. Toutefois ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ledit traitement est supérieur à celui d'inspecteur élève. Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 9 bis ci-après.
Tout candidat nommé inspecteur élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail.
Article 8
Version en vigueur du 07/01/1992 au 07/08/2000Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret n°92-13 du 6 janvier 1992 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation d'une durée de dix-huit mois qui comprend :
1° Une formation générale de douze mois ;
2° Des formations spécifiques d'une durée de six mois.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique fixe les modalités de la formation générale ainsi que celles de sa sanction.
II. - A l'issue de la période de formation générale et au vu des résultats obtenus, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement, l'une des formations spécifiques qui leur sont offertes.
En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; toutefois, ils peuvent être soit admis à redoubler la période de formation générale, sur proposition du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit nommés contrôleurs du travail ou contrôleurs des lois sociales en agriculture, sur proposition du jury.
III. - L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I fixe les modalités selon lesquelles sont organisées et sanctionnées les formations spécifiques ; il fixe également les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application des dispositions de l'article 4 b.
Au terme de la formation spécifique, si leurs notes sont jugées satisfaisantes, les inspecteurs-élèves sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 et suivants.
Si le jury estime ces notes insuffisantes, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés contrôleurs du travail ou contrôleurs des lois sociales en agriculture, sur proposition du jury.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret 78-746 1978-06-29 art. 2 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975Les inspecteurs élèves qui ont satisfait aux conditions de formation déterminées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail.
La durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Article 9 bis
Version en vigueur du 11/02/1981 au 07/08/2000Version en vigueur du 11 février 1981 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret 81-123 1981-02-09 art. 4 JORF 11 février 1981
Création Décret 78-746 1978-06-29 art. 3 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat, les inspecteurs titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont nommés dans le corps dans les conditions définies aux articles 9 bis-1 à 9 bis-6 ci-après.
Article 9 bis 1
Version en vigueur du 01/07/1975 au 31/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 31 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 31 décembre 2001
Création Décret 78-746 1978-06-29 art. 3 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
Article 9 bis 3
Version en vigueur du 01/07/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Création Décret 78-746 1978-06-29 art. 3 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975Pour l'application de l'article 9 bis-2 ci-dessus la situation des intéressés dans leur corps d'origine est appréciée au jour de leur titularisation en qualité d'inspecteur du travail.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui en application du paragraphe précédent sont classés à un échelon autre que le premier échelon. Toutefois ces fonctionnaires peuvent renoncer à l'application de l'article 9 bis-2 et demander à bénéficier des dispositions de l'article 9 (2ème alinéa).
Article 9 bis-6
Version en vigueur du 01/07/1975 au 11/02/1981Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 11 février 1981
Abrogé par Décret 81-123 1981-02-09 art. 4 JORF 11 février 1981
Création Décret 78-746 1978-06-29 art. 3 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975Les agents des collectivités locales nommés en application de l'article 5-2 ci-dessus dans le grade d'inspecteur du travail sont classés en application des articles 9 bis-1, 2, 3, 4 ci-dessus selon le niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment, s'il s'agit d'agents titulaires, et de l'article 9 bis-5 s'il s'agit d'agents non titulaires.
Article 9 ter
Version en vigueur du 01/07/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Création Décret 78-746 1978-06-29 art. 4 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975Les inspecteurs recrutés en application des dispositions de l'article 4-b sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article 9 bis-2 ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Article 9 bis 2
Version en vigueur du 01/07/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Création Décret 78-746 1978-06-29 art. 3 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps de contrôleur et chef de centre des services extérieurs du travail et de la main- d'oeuvre et de contrôleur des lois sociales en agriculture, sont nommés dans le grade d'inspecteur conformément au tableau de reclassement suivant :
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 12ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : Ancienneté égale à 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 11ème échelon
. Après 2 ans
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : Le quart de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 11ème échelon
. Avant 2 ans
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le quart de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 10ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 9ème échelon
. Après 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 9ème échelon
. Avant 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- 8ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE
Contrôleur du travail et contrôleur des lois sociales en agriculture :
- Du 1er au 7ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 1er échelon
- Ancienneté : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 5ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 5ème échelon
- Ancienneté : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 4ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 3ème échelon
. Après 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 3ème échelon
. Avant 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 2ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 1er échelon
. Après 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de section des services extérieurs du travail et contrôleur principal des lois sociales en agriculture :
- 1er échelon
. Avant 1 an 6 mois
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : Le tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 7ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 5ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 6ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 5ème échelon
- Ancienneté : Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 5ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 4ème échelon . Après 1 an
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 4ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 4ème échelon
. Avant 1 an
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté majorée de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 3ème échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté majorée de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 2ème échelon
. Après 1 an
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 2ème échelon
. Avant 1 an
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 2ème échelon
- Ancienneté : La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE
Chef de centre des services extérieurs du travail et contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture :
- 1er échelon
INSPECTEUR DU TRAVAIL
- Echelons : 3ème échelon
. - Ancienneté : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé selon le tableau de reclassement ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, ils avaient été reclassés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées par l'article 5-1 (par. B, 2ème et 3ème alinéa) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.
Article 9 bis 4
Version en vigueur du 01/07/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Création Décret 78-746 1978-06-29 art. 3 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D sont classés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé conformément au tableau de reclassement fixé à l'article 9 bis-2 ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, ils avaient été reclassés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture par application des dispositions de l'article 5-1 (par. A) du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé.
Article 9 bis 5
Version en vigueur du 01/07/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Création Décret 78-746 1978-06-29 art. 3 JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1975Les agents de l'Etat sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 21 juillet 1976 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 bis-1 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Création Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 4 (Ab) JORF 23 avril 1975Un arrêté des ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les conditions d'affectation à chacun des départements ministériels considérés en proportion des emplois offerts.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1990 au 31/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 31 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 31 décembre 2001
Modifié par Décret 90-663 1990-07-27 art. 2 JORF 27 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Création Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 4 (Ab) JORF 23 avril 1975La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ECHELONS Directeur du travail
- Hors classe :
. 2ème échelon
DUREE MOYENNE : 4 ans
DUREE MINIMUM : 3 ans
. 1er échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur du travail
- 1re classe :
. 2ème échelon
DUREE MOYENNE : 4 ans
DUREE MINIMUM : 3 ans
. 1er échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur du travail
- 2ème classe :
. 4ème échelon
DUREE MOYENNE : 4 ans
DUREE MINIMUM : 3 ans
. 3ème échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
. 2ème échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
. 1er échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur adjoint
- Classe fonctionnelle :
. 5ème échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
. 4ème échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
. 3ème échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
. 2ème échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
. 1er échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur adjoint
- Classe normale :
. 4ème échelon
DUREE MOYENNE : 4 ans
DUREE MINIMUM : 3 ans
. 3ème échelon
DUREE MOYENNE : 4 ans DUREE MINIMUM : 3 ans
. 2ème échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
. 1er échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
GRADES ET ECHELONS
Inspecteur :
. 6ème échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
. 5ème échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
. 4ème échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans 6 mois
DUREE MINIMUM : 2 ans
. 3ème échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
. 2ème échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
. 1er échelon
DUREE MOYENNE : 1 an 6 mois
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
L'échelon fonctionnel du grade de directeur du travail hors classe est accessible aux directeurs du travail appartenant à cette classe affectés aux emplois figurant sur la liste prévue à l'article 3.
Les intéressés doivent justifier de trois années d'ancienneté au 2ème échelon ou avoir atteint le 3ème échelon ou être affectés depuis trois ans à l'un de ces emplois.
Article 12
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
L'avancement de grade et de classe a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions ci-après :
Peuvent être promus directeurs adjoints de classe normale les inspecteurs du travail ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant une période minimum de cinq années ;
Peuvent être promus directeurs adjoints de classe fonctionnelle les directeurs adjoints du travail de classe normale comptant un an d'ancienneté dans le 1er échelon ;
Peuvent être promus directeurs du travail de 2ème classe les directeurs adjoints de classe fonctionnelle parvenus au 2ème échelon de cette classe depuis un an au moins ;
Peuvent être promus directeurs du travail de 1re classe les directeurs du travail de 2ème classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade ;
Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail de 1re classe comptant dans cette classe au moins un an de services effectifs.
Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Toutefois les directeurs adjoints de classe normale du 1er échelon et les directeurs adjoints de classe fonctionnelle du 2ème échelon ne conservent de leur ancienneté d'échelon que la partie supérieure à un an.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1990 au 07/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret 90-663 1990-07-27 art. 3 JORF 29 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
Création Décret n°75-273 du 21 avril 1975 - art. 4 (Ab) JORF 23 avril 1975Les membres de l'inspection générale des affaires sociales parvenus au moins au grade d'inspecteur, ainsi que les administrateurs civils parvenus au moins au 3ème échelon de la 1re classe et justifiant de cinq ans de services civils effectifs dans l'un des trois ministères mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être détachés sur un emploi de directeur du travail. La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire du grade de directeur hors classe et 10 % de l'effectif de chacune des classes de directeur du travail.
Les intéressés sont classés à l'échelon de ce grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1990 au 07/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret 90-663 1990-07-27 art. 4 JORF 29 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1990Les inspecteurs adjoints à l'inspection générale des affaires sociales et les administrateurs civils de 2ème classe ayant respectivement atteint le 6ème échelon de leur grade peuvent être détachés sur un emploi de directeur adjoint de classe fonctionnelle.
Article 15
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Le nombre des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du corps.
Article 16
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
La proportion du neuvième prévue au b de l'article 4 ci-dessus est portée à un sixième pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent texte.
Pendant la même période de cinq ans, le deuxième concours prévu à l'article 5 (2°) ci-dessus est réservé aux contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail, aux contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, et aux agents occupant un emploi de niveau et de fonctions reconnus équivalents par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique.
Article 17
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
A titre transitoire :
Le grade de directeur du travail hors classe comprend un échelon provisoire ;
La 1ère classe du grade de directeur du travail comprend deux échelons provisoires ;
La 2ème classe du grade de directeur du travail comprend un échelon provisoire ;
La durée normale du grade de directeur adjoint du travail comprend un échelon provisoire.
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon provisoire sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ECHELONS
Directeur du travail hors classe :
- Echelon provisoire
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur du travail de 1re classe :
- 1er échelon provisoire
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
- 2ème échelon provisoire
DUREE MOYENNE : 2 ans DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur du travail de 2ème classe :
- Echelon provisoire
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois
GRADES ET ECHELONS
Directeur adjoint du travail de classe normale :
- Echelon provisoire
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois
Pendant une durée de cinq ans peuvent être promus compte tenu des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus :
A la 2ème classe du grade de directeur du travail, les directeurs adjoints comptant un an au moins d'ancienneté au 1er échelon de leur grade et les inspecteurs du travail ayant atteint depuis un an au moins le 5ème échelon de leur grade, provenant les uns et les autres des anciens corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre et de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports ;
A la 1re classe du grade de directeur du travail, les directeurs du travail de 2ème classe parvenus depuis un an au moins au 2ème échelon de cette classe et provenant de l'ancien corps de l'inspection des lois sociales en agriculture.
Les intéressés seront classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
A titre transitoire, peuvent être inscrits au premier tableau d'avancement à la classe fonctionnelle de directeur adjoint les anciens inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre régis par le décret susvisé du 20 octobre 1950 ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade depuis au moins un an.
Toutefois, les inspecteurs de 5ème échelon ainsi promus ne conservent de leur ancienneté d'échelon que la partie supérieure à un an.
Article 18
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Pour l'application des articles 12 et 17, les services effectifs accomplis dans les grades des corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps de l'inspection du travail, compte tenu des correspondances de grades résultant des tableaux des articles 21, 22 et 23.
Article 19
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Les fonctionnaires stagiaires recrutés après le 1er juillet 1974 et les candidats reçus aux concours organisés par application des décrets susvisés du 20 octobre 1950, du 16 septembre 1953 et du 7 mai 1957 recevront la formation prévue à l'article 8 du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de l'inspection des lois sociales en agriculture et de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports recrutés avant le 1er juillet 1974 et reclassés dans le nouveau corps y seront titularisés dans les conditions prévues respectivement :
Aux articles 7, 8, 12 et 13, dernier alinéa du décret modifié susvisé du 20 octobre 1950 ;
Aux articles 8 et 9 du décret modifié susvisé du 16 septembre 1953 ;
A l'article 7 du décret modifié susvisé du 7 mai 1957.
Article 20
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours prévu à l'article 5 (1°) ci-dessus reste ouvert aux candidats bacheliers justifiant du diplôme des sciences sociales du travail délivré par l'institut des sciences sociales du travail de l'université de Paris, ainsi qu'aux agents des services actifs de la Société nationale des chemins de fer français, d'Air France et de la Régie autonome des transports parisiens placés dans l'échelle des rémunérations à un emploi au moins égal aux emplois de début accessibles aux titulaires d'une licence, comptant au moins cinq années de présence dans ces services actifs en qualité d'agent titulaire et remplissant la condition d'âge prévue audit article 5 (1°).
Pendant la même période de trois ans les âges limites prévus à l'article 5 (2°) ci-dessus ne seront pas opposables aux contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail et aux contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture.
Article 21
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre du ministère du travail en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur régional : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur régional : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur régional : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Trois quarts de l'ancienneté conservés
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe exceptionnelle : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 1re classe : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe exceptionnelle : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 1re classe : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe exceptionnelle : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 1re classe : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 5ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Deux tiers de l'ancienneté conservés
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : échelon provisoire
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint au directeur départemental : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail
. Classe normale : 5ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint au directeur départemental : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail :
. Classe normale : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée d'un an
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 7ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 7ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 6ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 5ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté majorée de six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 3ème échelon
. Après un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée diminuée d'un an six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 3ème échelon
. Avant un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée de six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 2ème échelon
. Après un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée diminuée d'un an six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 2ème échelon
. Avant un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée de six mois SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 1er échelon
. Après un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée diminuée d'un an six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 1er échelon
Avant un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Stagiaire
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur élève
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
Article 22
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Les fonctionnaires du corps de l'inspection des lois sociales en agriculture sont reclassés dans le corps de l'inspection du travail conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 2ème échelon provisoire
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 1er échelon provisoire
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint de classe fonctionnelle : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée dans la limite de trois ans
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint de classe fonctionnelle : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint de classe fonctionnelle : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée d'un an
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 1er échelon
. Après un an
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint de classe fonctionnelle : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée diminuée d'un an
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 1er échelon
. Avant un an
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint de classe fonctionnelle : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée d'un an
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 7ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 7ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 6ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée d'un an
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 5ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée d'un an
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 5ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Moitié de l'ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 7ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 5ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée de six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Trois quarts de l'ancienneté conservés
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Stagiaire
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur élève
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté maintenue
Article 23
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports sont reclassés dans le corps de l'inspection du travail conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Contrôleur général :
. classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Contrôleur général :
. classe normale : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Contrôleur général :
. classe normale : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Trois quarts de l'ancienneté conservés
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Contrôleur général :
. classe normale : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : Echelon provisoire
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de deuxième classe : 5ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de deuxième classe : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de deuxième classe : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de deuxième classe : 2ème échelon Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée d'un an
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de deuxième classe : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Moitié de l'ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de deuxième classe : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 6ème échelon
. Après quatre ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 5ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée diminuée de quatre ans
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 6ème échelon
. Avant quatre ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée d'un an
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Moitié de l'ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 2ème échelon Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée d'un an
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : échelon provisoire
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 7ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 7ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 6ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 5ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée de six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 3ème échelon
. Après un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée diminuée d'un an six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 3ème échelon
. Avant un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée de six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 2ème échelon
. Après un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté diminuée d'un an six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 2ème échelon
. Avant un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée majorée de six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 1er échelon
. Après un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée diminuée d'un an six mois
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 1er échelon
. Avant un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Stagiaire
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur élève
Ancienneté dans l'échelon :
- Ancienneté conservée
Article 24
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
TRAVAIL :
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur régional : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur régional : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur régional : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe exceptionnelle : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 1re classe : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe exceptionnelle : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 1re classe : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe exceptionnelle : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 1re classe : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 5ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Directeur départemental :
. Classe normale : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail :
. 2ème classe : Echelon provisoire
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint au directeur départemental : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail :
. Classe normale : 5ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint au directeur départemental : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail :
. Classe normale : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 7ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 7ème échelon SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 6ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 5ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 3ème échelon
. Après deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 3ème échelon
. Avant deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 2ème échelon
. Après deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 2ème échelon
. Avant deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 1er échelon
. Après deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 1er échelon
. Avant deux ans
SITUATION NOUVELLE Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 1er échelon
AGRICULTURE :
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 2ème échelon provisoire
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur divisionnaire : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 1re classe : 1er échelon provisoire
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 4ème échelon
. Après trois ans six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle : 5ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 4ème échelon
. Avant trois ans six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 1er échelon
. Après un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur divisionnaire : 1er échelon
. Avant un an six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 7ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 6ème échelon (1)
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 6ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 5ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 1re classe : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 5ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 7ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon (1)
SITUATION ANCIENNE Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon (1)
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur de 2ème classe : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 1er échelon
(1) Les intéressés conservent le bénéfice d'une pension calculée sur leur ancien indice de rémunération tant que celui-ci est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon d'assimilation.
TRANSPORTS :
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Contrôleur général :
. Classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Contrôleur général :
. Classe normale : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Contrôleur général :
. Classe normale : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Contrôleur général :
. Classe normale : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail hors classe : Echelon provisoire
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 2ème classe : 5ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 2ème classe : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 2ème classe : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 2ème classe : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 2ème classe : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur régional : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur du travail de 2ème classe : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 6ème échelon
. Après quatre ans six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 5ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 6ème échelon
. Avant quatre ans six mois
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 3ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 2ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Adjoint à l'inspecteur régional : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Directeur adjoint du travail de classe normale : échelon provisoire
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 7ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 7ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 6ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 6ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 5ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 5ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 4ème échelon
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 3ème échelon
. Après deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 3ème échelon
. Avant deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 2ème échelon
. Après deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 4ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 2ème échelon
. Avant deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 3ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 1er échelon
. Après deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 2ème échelon
SITUATION ANCIENNE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur : 1er échelon
. Avant deux ans
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes, échelons :
- Inspecteur du travail : 1er échelon
Article 25
Version en vigueur du 13/05/1981 au 07/08/2000Version en vigueur du 13 mai 1981 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret 81-491 1981-05-08 art. 2 JORF 13 mai 1981Sont abrogées les dispositions du décret modifié susvisé du 20 octobre 1950 à l'exception des dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14 et 15 de ce décret en tant qu'elles concernent le grade d'inspecteur général du travail, et notamment l'accès à ce grade.
Article 27
Version en vigueur du 23/04/1988 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1988 au 07 août 2000
Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Modifié par Décret n°88-411 du 22 avril 1988 - art. 2 (Ab) JORF 23 avril 1988Sont abrogées les dispositions du décret modifié susvisé du 7 mai 1957 à l'exception des dispositions des articles 1er, 2, 8, 9 et 10 de ce décret en tant qu'elles concernent le grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Article 28
Version en vigueur du 23/04/1975 au 07/08/2000Version en vigueur du 23 avril 1975 au 07 août 2000
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux transports.
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-1400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957 ;
Vu le décret n° 50-1304 du 20 octobre 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, modifié par les décrets n° 57-1095 du 30 septembre 1957, n° 60-1183 du 7 novembre 1960, n° 62-1120 du 22 septembre 1962, n° 65-284 du 12 avril 1965, n° 66-250 du 16 avril 1966, n° 66-337 du 31 mai 1966, n° 67-772 du 9 septembre 1967 et n° 69-1007 du 5 novembre 1969 ;
Vu le décret n° 53-850 du 16 septembre 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des inspecteurs et des contrôleurs des lois sociales en agriculture, modifié par les décrets n° 60-544 du 7 juin 1960 et n° 63-1296 du 23 décembre 1963 ;
Vu le décret n° 57-559 du 7 mai 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports, modifié par les décrets n° 61-593 du 9 juin 1961 et n° 66-489 du 22 juin 1966 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section sociale réunies) entendu,
Le Premier ministre : Jacques CHIRAC
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Michel D'ORNANO.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.
Nota : Par décisions n° 225597, 225647, 228728 et 229974 du 11 janvier 2002 le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-747 du 1er août 2000 dont l'article 23 abrogeait le décret n° 75-273 du 21 avril 1975.