Décret n°81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

abrogée depuis le 01/01/2016abrogée depuis le 01 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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    • Article 1

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur à titre principal ou accessoire doit communiquer au préfet du département où se trouve cette installation les informations suivantes :

      Nature et localisation de l'installation ;

      Ancienneté et durée prévue de l'installation ;

      Puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;

      Conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;

      Mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;

      Récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;

      Le cas échéant, nature, pureté, température, débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.

      Ces informations doivent être communiquées dans les six mois de la publication du présent décret ou de la mise en service d'une installation nouvelle.

      Toute modification d'une installation déclarée doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.

    • Article 2

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Le défaut de la déclaration prévue à l'article 1er constitue une contravention de la 4e classe.

      Toutefois, la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour cette infraction.

    • Article 3

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Le coût des installations de prélèvement de vapeur soutirée et de récupération des rejets thermiques sur les unités de production thermique d'Electricité de France et des Charbonnages de France et de leur raccordement à un réseau de distribution de chaleur ainsi que les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement de ces installations sont à la charge de l'acheteur de chaleur.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Le prix de vente de la chaleur fournie par Electricité de France par prélèvement sur une unité de production qui fonctionne normalement pour alimenter le réseau électrique national ne peut excéder le prix de cession, au même moment et au même endroit, de l'énergie électrique que cette chaleur aurait permis de produire.

      Ce prix de cession est fixé sur la base des tarifs figurant à l'article 27 du cahier des charges de la concession à cet établissement du réseau d'alimentation générale et tient compte de l'importance de la fourniture, de la tension du réseau d'évacuation et des conditions de l'engagement pris par Electricité de France.

      Lorsque, pendant une certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de chaleur.

    • Article 6

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Le prix de vente de la chaleur fournie par les Charbonnages de France par prélèvement sur une unité de production qui fonctionne normalement pour alimenter le réseau électrique national ne peut excéder le prix contractuel de vente à Electricité de France de la quantité d'électricité que cette chaleur aurait permis de produire.

      Lorsque, pendant une certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de chaleur.

    • Article 7

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Les contrats passés entre Electricité de France ou les Charbonnages de France et les acheteurs de chaleur sont communiqués par ces établissements au ministre chargé de l'énergie préalablement à leur entrée en vigueur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 15 juillet 1980, doivent figurer dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent notamment :

      La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;

      Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;

      Les conditions de continuité de la fourniture ;

      Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;

      Le délai de préavis.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      I.-Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :


      -sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie prévues par l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;


      -sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d'énergie fossile.


      II.-Le seuil de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie par rapport à la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées, et dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie. La période de référence à retenir pour l'appréciation du seuil des 50 % est définie par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      La demande de classement ou de modification du classement d'un réseau de chaleur ou de froid est présentée, pour un réseau existant par son propriétaire, pour un réseau à créer par le maître d'ouvrage, ou par leur mandataire.
    • Article 11

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      Le dossier de demande de classement ou de modification du classement d'un réseau existant comporte les éléments suivants :

      1° Le mode de gestion du réseau ;

      2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;

      3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;

      4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;

      5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;

      6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

      7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

      8° Le nombre d'usagers raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

      9° La durée de classement envisagée, qui doit être en rapport avec la durée d'amortissement des installations du réseau ;

      10° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;

      11° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;

      12° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;

      13° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

      14° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

      15° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau ;

      16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      Le dossier de demande de classement d'un réseau à créer comprend une étude de faisabilité portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 14° de l'article 11 et sur les indicateurs relatifs aux objectifs de performances techniques et économiques du réseau.
    • Article 13

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est prononcé par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. La décision de classement précise :


      - l'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau a été confiée ;

      - la durée du classement ;

      - la définition d'un ou de plusieurs périmètres de développement prioritaire ;

      - pour chaque périmètre de développement prioritaire, les conditions économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une dérogation à l'obligation de raccordement peut être accordée.

      La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      La décision de classement d'un réseau de chaleur ou de froid est portée à la connaissance des collectivités compétentes en matière d'urbanisme du territoire concerné, en vue du report du ou des périmètres de développement prioritaire dans les documents d'urbanisme.
    • Article 15

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      A la suite de l'approbation ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire.
    • Article 16

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie :


      -est considéré comme bâtiment neuf : un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;


      -est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :


      -un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 131-25 et R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation ;


      -un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;


      -un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande justifiée, présentée, par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire, à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé le ou les périmètres de développement prioritaire.


      Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que dans les cas suivants :


      1° L'installation est alimentée, pour satisfaire ses besoins de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude, à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire, par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables disponibles localement mais insusceptibles d'être exploitées par le réseau ;


      2° L'installation présente un besoin de chaleur ou de froid dont les caractéristiques techniques sont incompatibles avec celles offertes par le réseau ;


      3° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou, dans le cas des réseaux de froid, dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant met en place une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;


      4° L'installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés dans la décision de classement pour la zone de développement prioritaire considérée.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.


      La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article 13 du présent décret.


      Lorsqu'une décision de classement est abrogée, les périmètres de développement prioritaire correspondants cessent de recevoir application.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2012-394 du 23 mars 2012 - art. 1

      La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement rend public chaque année un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport comprend :


      - le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

      - les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;

      - l'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;

      - les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.

      • Article 20

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
        Création Décret 81-542 1981-05-13 JORF 15 MAI 1981 Rectificatif JORF 27 JUIN 1981

        Les canalisations dont le diamètre est inférieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par arrêté préfectoral si les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 sont remplies.

      • Article 21

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.

        Elle indique :

        1. Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;

        2. La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique ;

        3. Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations ;

        4. Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public ;

        5. Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus ;

        6. Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;

        7. Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;

        8. Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;

        9. Enfin, s'il y a lieu, une étude d'impact.

      • Article 22

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général de canalisations se déroule dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est conduite, sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement.

      • Article 23

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        A l'issue de la procédure d'enquête publique, le préfet, après avoir recueilli les avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur interdépartemental de l'industrie, statue ou, le cas échéant, transmet le dossier au ministre chargé de l'énergie.

      • Article 24

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        L'acte portant déclaration d'intérêt général :

        Comporte les indications prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 ;

        Autorise éventuellement le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement des servitudes définies à l'article 14 de la même loi.

      • Article 26

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        Les servitudes prévues à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée entraînent notamment l'obligation :

        Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages doivent avoir au plus un mètre carré d'emprise au sol ;

        Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitude, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.

      • Article 27

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19, R. 11-20, R. 11-22, R. 11-23, R. 11-24, R. 11-25, R. 11-26, R. 11-27 et R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        Pour l'application de ces articles, les mots : "transporteurs ou distributeurs" sont substitués au mot : "expropriant".

      • Article 28

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        A l'issue de la procédure d'enquête publique, un arrêté du préfet approuve et institue les servitudes.

        Cet arrêté est notifié aux intéressés et affiché à la mairie des communes intéressées.

      • Article 29

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        Aucun travail ne peut être entrepris par le transporteur ou le distributeur avant que l'arrêté instituant les servitudes ait été notifié aux propriétaires intéressés dans les conditions suivantes :

        Si ceux-ci ont leur domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou s'ils y ont élu domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ;

        Si les propriétaires n'ont pas de domicile dans l'arrondissement de la situation des biens ou si leur domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

      • Article 30

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        Les actes établissant les servitudes sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour ceux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes mettant fin aux servitudes ou les modifiant.

      • Article 31

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.

        A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Article 32

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        La déclaration d'intérêt général confère au demandeur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de transport et de distribution d'énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions réglementaires en vigueur relatives aux occupations du domaine public.

      • Article 33

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier intéressant un domaine public, le transporteur ou le distributeur doit obtenir l'agrément de l'autorité compétente.

        Sur les conditions techniques d'exécution des travaux :

        Il doit donner avis huit jours à l'avance :

        Aux services intéressés et aux propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;

        Aux propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.

        Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer ce délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur interdépartemental de l'industrie et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.

      • Article 34

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        Le transporteur ou le distributeur doit, dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, opérer à ses frais et sans indemnité le déplacement des canalisations établies par lui sur ou sous ce domaine.

        Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et la direction interdépartementale de l'industrie devront se concerter soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin d'arrêter les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.

      • Article 35

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, et notamment du décret du 2 avril 1926 modifié portant réglementation des appareils à vapeur ou à liquide surchauffé utilisés à terre.

      • Article 36

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur interdépartemental de l'industrie ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné.

        Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés par le présent décret est assuré par le directeur interdépartemental de l'industrie.

        Ce directeur et ses représentants ont accès à toutes les installations. Le directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.

      • Article 37

        Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

        Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :

        L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;

        Les incidents d'exploitation ;

        Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;

        Les travaux réalisés ;

        Le volume des trafics ;

        Le coût de ces différentes opérations.

    • Article 38

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Les frais d'enquête, qui comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs, lesquelles sont fixées comme en matière d'expropriation, et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de classement de déclaration d'intérêt général ou de servitudes sont à la charge du demandeur.

    • Article 39

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Lorsqu'un réseau de chaleur doit être réalisé sur le territoire de deux ou plusieurs départements, le ministre chargé de l'énergie désigne le préfet qui aura compétence pour accomplir les actes prévus par le présent décret qui relèvent de l'autorité préfectorale.

      Le préfet désigné devra accueillir l'avis des autres préfets concernés avant d'accomplir lesdits actes.

    • Article 41

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 mai 1981 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'industrie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.