Décret n°82-1054 du 13 décembre 1982 PORTANT APPLICATION AUX SALARIES AGRICOLES DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 82-270 DU 26 MARS 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DU TITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

abrogée depuis le 21/02/1990abrogée depuis le 21 février 1990

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 9-II de la loi de finances n° 62-1529 du 22 décembre 1962 ;

Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ;

Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;

Vu le décret n° 75-465 du 9 juin 1975 relatif à diverses améliorations et simplifications en matière de pensions des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ;

Vu le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 portant application, dans le régime général de la sécurité sociale, de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, et du titre premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;

Vu le décret du 8 décembre 1982 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Pierre Mauroy ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/12/1982 au 21/02/1990Version en vigueur du 15 décembre 1982 au 21 février 1990

    Création Décret 82-1054 1982-12-13 JORF 15 DECEMBRE 1982) A(Décret 90-162 1990-02-19 art. 6 JORF 21 février 1990

    Les dispositions de l'article 1er du présent décret entreront en vigueur le 1er avril 1983.

    Toutefois, les personnels visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, âgés d'au moins soixante-trois ans et justifiant d'une durée d'assurance de 150 trimestres, bénéficient, dès le 1er juillet 1982, du taux plein défini à l'article 1er, paragraphe 1er, du présent décret.

    En outre, à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au 1er avril 1983, les assurés âgés d'au moins soixante ans et inscrits comme demandeurs d'emploi à la date du 1er février 1982 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er bis, paragraphe 2 b du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 sans avoir à satisfaire aux conditions posées par l'article L. 333 du code à la sécurité sociale, dès lors qu'il justifient, dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base, d'une durée d'assurance au moins égale à quarante trimestres.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/12/1982 au 21/02/1990Version en vigueur du 15 décembre 1982 au 21 février 1990

    Création Décret 82-1054 1982-12-13 JORF 15 DECEMBRE 1982) A(Décret 90-162 1990-02-19 art. 6 JORF 21 février 1990

    Les dispositions de l'article 1er bis (paragraphe 1er) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, telles qu'elles résultent du présent décret, ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

  • Article 10

    Version en vigueur du 15/12/1982 au 21/02/1990Version en vigueur du 15 décembre 1982 au 21 février 1990

    Création Décret 82-1054 1982-12-13 JORF 15 DECEMBRE 1982) A(Décret 90-162 1990-02-19 art. 6 JORF 21 février 1990

    Pour l'application de l'article 1er bis (paragraphe 1er, deuxième alinéa) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

    Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue à l'article 1er bis paragraphe 1er, deuxième alinéa du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

  • Article 12

    Version en vigueur du 15/12/1982 au 21/02/1990Version en vigueur du 15 décembre 1982 au 21 février 1990

    Création Décret 82-1054 1982-12-13 JORF 15 DECEMBRE 1982) A(Décret 90-162 1990-02-19 art. 6 JORF 21 février 1990

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux assurés qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et qui étaient inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982.

    Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er bis (paragraphe 3, deuxième alinéa et paragraphe 10) de l'article 1er ter du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, et des articles L. 676 et L. 685 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues pour les assurés reconnus inaptes au travail en application de l'article L. 333 dudit code.

    Les avantages de vieillesse accordés aux intéressés sont servis à titre viager, sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions éventuellement requises pour le service de ces avantages.

  • Article 13

    Version en vigueur du 15/12/1982 au 21/02/1990Version en vigueur du 15 décembre 1982 au 21 février 1990

    Abrogé par Décret 90-162 1990-02-19 art. 6 JORF 21 février 1990

    Par dérogation aux dispositions de l'article 55-6 du décret susvisé du 21 septembre 1950, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application de l'article 3 du présent décret, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.

Par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, pour le Premier ministre et par délégation :

GASTON DEFFERRE.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre des affaires sociales, et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.